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02/06/2005 | FRANCE | N°01MA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01MA01397


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) FICI, dont le siège est ..., par la S.C.P. Klein, avocat ; La S.A FICI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1019, en date du 22 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 3.000.000 de francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des renseignements d'urbanisme erronés que lui a donnés la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritim

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2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3.000.000 de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) FICI, dont le siège est ..., par la S.C.P. Klein, avocat ; La S.A FICI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1019, en date du 22 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 3.000.000 de francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des renseignements d'urbanisme erronés que lui a donnés la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3.000.000 de francs qui devra s'imputer à hauteur de 1.100.000 F à une perte de dédit et aux travaux réalisés et à hauteur de 1.900.000 F au préjudice financier ;

3°) de désigner un expert pour chiffrer, d'une part, le surcoût financier du portage supporté par la S.A. FICI au titre du prêt du crédit agricole et, d'autre part, le coût financier de l'immobilisation des fonds propres affectés à cette opération ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.000 F au titre de l'article L.761- du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- les observations de Me X..., de la SCP Klein, pour la S.A. FICI ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.A. FICI tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3.000.000 de francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des renseignements d'urbanisme erronés qui lui ont été donnés par la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes, ainsi qu'à la désignation d'un expert pour déterminer exactement son préjudice ; que la S.A. FICI relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'une promesse de vente, sous conditions suspensives, a été signée le 20 mai 1992 entre la S.A. FICI, vendeur et , acquéreur, concernant un ensemble immobilier dénommé Château Latour situé à Golfe-Juan sur le territoire de la commune de Vallauris, à proximité de la RN 7 et de la voie ferrée Marseille-Vintimille ; qu'à cette promesse de vente était joint un plan de masse mentionnant un élargissement à 35 mètres de la RN 7 au droit de la propriété dont s'agit, tel que prévu à l'emplacement réservé n° 112 figurant au plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris et ainsi que cela avait été indiqué dans une note de renseignements d'urbanisme, établie le 28 novembre 1990, annexée à l'acte de vente du 18 décembre 1990 aux termes duquel la S.A. FICI avait acquis ce bien immobilier ; que, toutefois, à la suite d'une demande de , la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes, en se fondant à tort sur des documents techniques internes, a fait savoir à celui-ci que l'alignement de la propriété était situé à 39 mètres du mur longeant la voie ferrée et que le règlement du plan d'occupation des sols en son article NB d 6 imposait une marge de recul de dix mètres à partir des limites de l'emprise ; que devant la perspective d'un élargissement de la RN 7 à 39 mètres de nature à affecter l'immeuble le rendant ainsi impropre à sa destination, a obtenu, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse, l'application de la première condition suspensive de la promesse de vente signée le 20 mai 1992 et la restitution par la S.A. FICI de la somme de 850.000 F, remise à titre d'acompte ;

Considérant que la S.A. FICI recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute qu'aurait commise la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes en délivrant des notes de renseignements d'urbanisme erronées et contradictoires ;

Considérant que l'emplacement réservé n° 112 figurant au plan d'occupation des sols de Vallauris, applicable à la date de la transaction, seul prescription opposable aux tiers en la matière, prévoyait un élargissement à 35 mètres de la RN 7 ; qu'ainsi, en indiquant à , par lettre en date du 2 juin 1992, que compte tenu de la topographie des lieux, et afin de maintenir les raccordements aux voies communales l'alignement est situé à 39 mètres du mur SNCF, le chef de la subdivision d'Antibes-Cagnes de la Direction Départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes a donné des renseignements erronés non légalement opposables, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, néanmoins, le Tribunal administratif de Nice a considéré que cette erreur n'avait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué par la S.A. FICI résultant de l'annulation de la vente, dans la mesure où en prenant en compte le recul supplémentaire de dix mètres imposé par l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols, l'élargissement de la plate-forme de la RN 7 impose une marge de recul qui traverse l'immeuble de part en part et que cette circonstance était à elle seule de nature à justifier l'annulation de la vente dont se plaint la société requérante ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprise publique : 1 . (...) Sauf indications différentes portées aux plans de zone, les constructions doivent être édifiées à (...) dix mètres minimum des limites d'emprise des chemins départementaux et des routes nationales ; que ces dispositions ne peuvent donc s'appliquer qu'aux constructions nouvelles et non aux bâtiments existants, comme c'est le cas en l'espèce ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la seule prescription opposable était l'alignement à 35 mètres de la RN 7, prévu pour l'élargissement de cette voie ; qu'il résulte de l'instruction que si l'emprise de la servitude d'alignement à 35 mètres, seule disposition légalement opposable, avait été retenue, la résolution de la vente n'aurait pu être obtenue par l'acquéreur ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que la S.A. FICI demande à être indemnisée de la somme de 850.000 F, correspondant à l'acompte que lui avait versé et qu'elle a dû lui rembourser à la suite de l'ordonnance rendue le 7 octobre 1992 par le tribunal de grande instance ; que, toutefois, la société requérante a toujours la possibilité de mettre en vente ce bien immobilier, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait recherché de nouveaux acquéreurs ou qu'elle n'ait pu vendre cet immeuble ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'a pas de lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat et ne saurait, dès lors, être indemnisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. FICI a réalisé des travaux de rénovation de l'immeuble pour un montant de 250.000 F, il n'est pas établi que ces dépenses auraient été engagées en pure perte, alors qu'au surplus, la société requérante n'a versé au dossier aucun document établissant de façon certaine que les factures aient été acquittées dans leur totalité ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du préjudice financier, la S.A. FICI ne produit aucune pièce probante relative au prêt de 6 millions de francs qu'elle aurait contracté auprès du Crédit Agricole au taux de 10,95 % ; qu'en ce qui concerne l'immobilisation des fonds propres, le préjudice invoqué n'a pas de lien direct et certain avec la faute commise dès lors qu'il n'est pas établi que les conséquences de cette immobilisation soient définitives pour la société requérante qui a toujours la possibilité, comme il a été dit ci-dessus, de vendre ce bien immobilier, et qui n'allègue pas avoir eu des propositions d'acquisition à un prix inférieur à celui qui lui avait été offert par ;

Considérant, en quatrième lieu, que la S.A. FICI n'établit pas que la vente de l'immeuble se soit heurtée à des difficultés du fait d'une modification de la demande immobilière et du prix du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la S.A. FICI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. FICI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. FICI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FICI et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

N° 01MA01397

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01397
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;01ma01397 ?
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