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02/06/2005 | FRANCE | N°01MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01MA01277


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT, dont le siège social est domaine Le Major à Boulouris-Saint-Raphaël (83700), représentée par son gérant en exercice, M. Fernand X, M. Henri X, M. André X et Mme Josiane X élisant domicile ... ; La SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5300 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en

date du 23 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Raphaël...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT, dont le siège social est domaine Le Major à Boulouris-Saint-Raphaël (83700), représentée par son gérant en exercice, M. Fernand X, M. Henri X, M. André X et Mme Josiane X élisant domicile ... ; La SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5300 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 23 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Raphaël a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Depoulpiquet, substituant Me Wagner, pour la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les Consorts X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les Consorts X, dirigée contre la délibération en date du 23 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Raphaël a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que la société civile de location et d'aménagement et les Consorts X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 23 octobre 1997 susvisée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Raphaël :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 1997 conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas du rapport d'enquête que le maire de Saint-Raphaël aurait donné son accord à cette désignation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du commissaire enquêteur doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si les requérants soutiennent que le classement en zone ND b du camping de l'Ile d'Or, jusqu'alors inclus en zone NA, résulterait uniquement d'un porter à connaissance du préfet du Var en date du 28 juillet 1995 fondé sur l'application d'un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1991 qui a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 1996, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols, que le classement du secteur en cause est motivé par l'application des dispositions de la loi littoral et, en particulier, de celles codifiées à l'article L.146-2 du code de l'urbanisme qui imposent de prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'examen dudit porter à connaissance que le préfet a seulement illustré par le jugement précité son analyse selon laquelle le secteur considéré constituait une coupure d'urbanisation au titre de l'article L.146-2 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan d'occupation des sols en litige, que le terrain d'assiette du camping de l'Ile d'Or, s'il est situé en dehors du périmètre du site classé de l'Estérel, comprend au nord un espace boisé classé dont la plus grande partie est incluse dans ce périmètre ; qu'il jouxte une vaste zone naturelle à l'Est, comprise dans ce périmètre, et s'intègre ainsi dans un espace qui présente le caractère d'une coupure d'urbanisation entre les secteurs bâtis d'Aiguebonne et du Dramont ; qu'alors même qu'il ne présente pas le caractère d'un site remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan d'occupation des sols en l'incluant dans cet espace en vue de satisfaire aux dispositions de l'article L.146-2 précité dudit code , n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'il était précédemment classé en zone NA où l'urbanisation pouvait se réaliser sous forme de ZAC n'est pas par elle-même de nature à faire regarder comme illégal son classement en zone NDb, eu égard à la qualité du site et de son environnement ;

Considérant que le moyen tiré du prolongement du CD 100 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les Consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 23 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Raphaël a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les Consorts X à payer à la commune de Saint-Raphaël une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et des consorts X est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT et les Consorts X verseront à la commune de Saint-Raphaël une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros)au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT, à M. Fernand X, à M. Henri X, à M. André X, à Mme Josiane X, à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2005, où siégeaient :

N° 01MA01277

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01277
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-02;01ma01277 ?
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