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31/05/2005 | FRANCE | N°01MA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 31 mai 2005, 01MA02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2001 sous le n°01MA02056, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER (ISYCM) dont le siège est sis à la capitainerie du Port Pierre F..., la Croisette, à Cannes (06400), par Me Z..., avocat au barreau de Nice ; La société ISYCM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9805270 9904290 9905325 9904322 9905323 0003117 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites de la ville de Cannes opposées aux

demandes de l'Association pour la Défense des Actionnaires et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2001 sous le n°01MA02056, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER (ISYCM) dont le siège est sis à la capitainerie du Port Pierre F..., la Croisette, à Cannes (06400), par Me Z..., avocat au barreau de Nice ; La société ISYCM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9805270 9904290 9905325 9904322 9905323 0003117 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites de la ville de Cannes opposées aux demandes de l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes (ADASPC) et de Mme Isabelle F... reçues les 8 juin 1998, 22 mars 1999, 26 mars 1999, 24 juin 1999 et 24 janvier 2000 et enjoigne à la ville de Cannes, dans un délai de trois jours courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte d'enjoindre la société ISYCM de mettre fin à l'ensemble des pratiques qui trouvent leur fondement dans les stipulations des conventions du 24 avril 1991, du 8 avril 1993, du 20 juin 1993, du 19 décembre 1995 et du 20 juin 1996 ainsi que dans celles des multiples conventions conclues sur leur fondement, de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet ces stipulations et d'enjoindre la société ISYCM de gérer elle-même le Port Pierre F... ;

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2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2001 sous le n° 01MA02108, présentée pour la SOCIETE ANONYME SERVICE DE NAVIGATION DE PLAISANCE (SNC BOAT SERVICES SA) dont le siège est à Cannes (06400), Bât. V lot n° AW-AX, Port Pierre F..., la SCI GAL (SCI GAL) et la Société International Sporting Club Yachting Club de la Mer (ISYCM) dont le siège est Port Golfe Juan à Vallauris-Golfe Juan (06220), par Me A..., avocat au barreau de Nice ; Les sociétés demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 9805270 9904290 9905325 9904322 9905323 0003117 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites de la ville de Cannes opposées aux demandes de l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes (ADASPC) et de Mme Isabelle F... reçues les 8 juin 1998, 22 mars 1999, 26 mars 1999, 24 juin 1999 et 24 janvier 2000 et enjoigne à la ville de Cannes, dans un délai de 3 jours courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte, d'enjoindre la société ISYCM de mettre fin à l'ensemble des pratiques qui trouvent leur fondement dans les stipulations des conventions du 24 avril 1991, du 8 avril 1993, du 20 juin 1993, du 19 décembre 1995 et du 20 juin 1996 ainsi que dans celles des multiples conventions conclues sur leur fondement, de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet ces stipulations et d'enjoindre la société ISYCM de gérer elle-même le Port Pierre F... ;

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3°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001 sous le n° 01MA02167, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORT PARKING (SCI PORT PARKING) dont le siège social est sis à la Capitainerie du Port Pierre F..., la Croisette, à Cannes (06400), par Me Z..., avocat au barreau de Nice ; La SCI PORT PARKING demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9805270 9904290 9905325 9904322 9905323 0003117 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites de la ville de Cannes opposées aux demandes de l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes (ADASPC) et de Mme Isabelle F... reçues les 8 juin 1998, 22 mars 1999, 26 mars 1999, 24 juin 1999 et 24 janvier 2000 et enjoigne à la ville de Cannes, dans un délai de trois jours courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte d'enjoindre la société ISYCM de mettre fin à l'ensemble des pratiques qui trouvent leur fondement dans les stipulations des conventions du 24 avril 1991, du 8 avril 1993, du 20 juin 1993, du 19 décembre 1995 et du 20 juin 1996 ainsi que dans celles des multiples conventions conclues sur leur fondement, de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet ces stipulations et d'enjoindre la société ISYCM de gérer elle-même le Port Pierre F... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de M. A... pour la SNP BOAT SERVICES SA, Me C... de la SCP Huglo-Lepage pour Mme F... et l'ADASPC, Me E... pour la commune de Cannes, Me Y... pour la SA ISYCM et son président M. Levy-Brissac ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 0102056, 0102108 et 0102167 présentées respectivement pour la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER-SECOND PORT DE CANNES (ISYCM), SNP BOAT SERVICES SA et SCI PORT PARKING sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement ;

Sur la recevabilité des requêtes d'appel :

En ce qui concerne la requête de la SCI PORT PARKING :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif en date du 28 juin 2000 a été notifié à la SCI PORT PARKING le 19 juillet 2001 et que sa requête introductive d'appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 2001, soit au delà du délai de deux mois prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que par suite, l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes (ADASPC) et Melle Isabelle F... sont fondés à faire valoir que la requête de la SCI PORT PARKING doit être rejetée pour tardiveté ;

En ce qui concerne les requêtes de la société ISCYM, de la SA BOAT SERVICES et de la SCI GAL :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2000 a été notifié à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER SECOND-PORT DE CANNES (ISYCM) et à la SCI GAL et à la SA BOAT SERVICES le 18 juillet 2001 ; que par suite, leurs requêtes introductives d'appel enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel respectivement les 6 septembre 2001 et 13 septembre 2001 ont été présentées dans le délai de recours contentieux ; que par suite l'ADASPC et Melle Isabelle F... ne sont pas fondées à soutenir que ces requêtes sont tardives ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que les requêtes de la société ISYCM d'une part, de la SA BOAT SERVICES et de la SCI GAL d'autre part, seraient insuffisamment motivées, manque en fait ; que par suite, l'ADASPC et Melle Isabelle F... ne sont pas fondées à soutenir que ces requêtes seraient, pour ce motif, irrecevables ;

Considérant en troisième lieu que les personnes qui, devant le tribunal administratif sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites du maire de Cannes portant refus notamment d'enjoindre à la SOCIETE ISYCM- SECOND PORT DE CANNES de faire respecter le caractère personnel et non cessible des autorisations d'occupation du domaine public qu'elle est conduite à délivrer aux usagers du second port de Cannes et lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au titre des mesures que l'exécution de sa décision impliquait nécessairement, de mettre fin à l'ensemble des pratiques qui trouvaient leur fondement dans les stipulations notamment des conventions en date du 24 avril 1991 et du 20 juin 1996 conclues entre la société ISYCM et la société BOAT SERVICES SA et des conventions du 8 avril 1993 et du 20 juin 1993 conclues entre la société ISYCM et la Société Nautique d'Exploitation (SNE) en désignant notamment à cet égard les conventions passées avec la SCI GAL ; que dès lors, la SA BOAT SERVICES et la SCI GAL, régulièrement appelées à la procédure par le tribunal administratif, auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ; que par suite, Melle Isabelle F... et l'ADASPC ne sont pas fondées à soutenir que lesdites sociétés n'étaient pas recevables à interjeter appel du jugement dont s'agit ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes d'appel :

Considérant que par requêtes introductives d'instance enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nice sous les n° 9805270, 9904290, 9905325, 9904322, 9905323 et 0003117, l'ADASPC et Mme Isabelle F... ont demandé l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le maire de Cannes à leurs demandes tendant à ce que la Ville de Cannes, autorité concédante, enjoigne à la société ISYCM d'une part de respecter le caractère personnel de la concession dont elle est titulaire et de faire respecter le caractère personnel et non librement cessible des autorisations d'occupation du domaine public qu'elle est conduite à délivrer aux usagers du second Port de Cannes, d'autre part de gèrer elle-même et sans délégation à la Société Nautique d'exploitation (SNE) le Port Pierre F... ;

Considérant d'une part que les tiers à un contrat administratif signé ne sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir que les actes qui, bien qu'ayant trait à l'exécution du contrat, peuvent être regardés comme des actes détachables dudit contrat et qui leur font directement grief, ou bien les stipulations de ce contrat qui revêtent un caractère réglementaire ;

Considérant en l'espèce que les décisions attaquées par lesquelles la ville de Cannes refuse implicitement, à la demande des requérantes, d'enjoindre à la société ISYCM de respecter les stipulations de l'article 25 du cahier des charges du 12 novembre 1975, aux termes duquel « aucune cession partielle ou totale de la concession, aucun changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation donnée par l'autorité compétente » doivent être regardées comme des décisions relatives à l'exécution même de la convention et non détachables de celle-ci ; que, par suite, l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes (ADASCP) et Melle Isabelle F..., qui sont tiers par rapport à cette convention et, au demeurant ne justifient pas d'un intérêt propre à l'annulation desdites décisions, ne sont pas recevables à en demander l'annulation ; que la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER-SECOND PORT DE CANNES est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué, en tant qu'il a admis la recevabilité des recours exercés contre lesdites décisions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter les requêtes de première instance pour le motif sus-indiqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ISYCM, la société SA BOAT SERVICES et la SCI GAL, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ADASPC, à Melle F... et à la ville de Cannes les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que par suite, leurs conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ADASPC et Melle F... aux paiements de frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PORT PARKING est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 3 : Les demandes n° 9805270, 9904290, 9905325, 9904322, 9905323 et 0003117 présentées en première instance par l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes et par Melle Isabelle F... sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE INTERNATIONALE SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER SECOND PORT DE CANNES, de la SNP BOAT SERVICES SA et de la SCI GAL est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes, de Melle F... et de la ville de Cannes tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INTERNATIONALE SPORTING YACHTING CLUB DE LA MER SECOND PORT DE CANNES, à la SCI PORT PARKING, à la SNP BOAT SERVICES SA, à la SCI GAL, à la ville de Cannes, à Melle F... et à l'Association pour la Défense des Actionnaires et usagers du Second Port de Cannes Club de la Mer, à M. F..., à la SA Service de navigation de plaisance, à la société Tadwin limited, à MM. X..., D..., B..., Hermann, à la société Ramban Inc, à la société nautique d'exploitation et au ministre de l'équipement, des transports du tourisme et de la mer.

N° 01MA02056-01MA2108-01MA2167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02056
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BARBANCON-HILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-31;01ma02056 ?
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