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24/05/2005 | FRANCE | N°02MA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 mai 2005, 02MA00051


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée par M. Yves X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1840 du 12 décembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation du décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 et de la décision du 8 avril 1997 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de pension, au rétablissement de ses droits à l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;

2°)d'enjoindre

l'administration de le rétablir dans ses droits ;

.................................

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée par M. Yves X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1840 du 12 décembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation du décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 et de la décision du 8 avril 1997 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de pension, au rétablissement de ses droits à l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;

2°)d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits ;

............................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que ces dispositions ne prévoient pas la signature du jugement par le deuxième assesseur de la formation de jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a suffisamment motivé son jugement ; qu'il résulte des motifs même du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens présentés par le requérant en première instance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le décret attaqué du 13 janvier 1997 a été publié au journal officiel de la République française le 15 janvier 1997 ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, seule sa publication a fait courir le délai de recours contentieux ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de cette publication, dès lors que celle-ci a été régulièrement effectuée, ni de la circonstance que l'administration ne lui aurait pas notifié le décret en litige ou ne l'aurait pas informé de son contenu, aucune obligation de cette nature n'étant à la charge de l'administration ; que les conclusions de M. X, enregistrées le 6 juin 1997, étaient tardives en tant qu'elles étaient dirigées contre le décret du 13 janvier 1997 ; que cette irrecevabilité manifeste n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées en application de l'article R.351-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire... au moment de la cessation des services valables pour la retraite... ; que selon l'article L.16 du même code : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que le statut des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, issu du décret du 2 août 1995 susvisé, a été modifié par l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 qui complète le tableau figurant à l'article 54 du décret du 2 août 1995 pris pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en assimilant les chefs de centre en retraite aux inspecteurs divisionnaires de classe normale avec identité d'échelon, et qui ne prévoit aucune reprise d'ancienneté acquise dans l'ancien échelon pour le classement des agents retraités dans le grade et l'échelon d'assimilation ;

Considérant que M. X, qui était parvenu depuis le 1er janvier 1974 au 4ème échelon de son grade de chef de centre dans lequel il a été admis à la retraite, a été reclassé, en application du décret du 13 janvier 1997, au 4ème échelon du nouveau grade d'assimilation d'inspecteur divisionnaire de classe normale et a vu sa pension révisée sur la base de l'indice de rémunération correspondant ; qu'il persiste devant la Cour à revendiquer la révision de sa pension sur la base de l'indice majoré 731 correspondant au 5ème échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale prévu en faveur des fonctionnaires en activité ;

Considérant, en premier lieu, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité a pour seul objet de permettre le calcul de la pension des premiers sur la base d'un emploi existant et ainsi de les faire bénéficier des revalorisations ultérieures ; qu'elle ne peut avoir pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif, à un échelon supérieur d'un corps de fonctionnaires auquel ils ont cessé d'appartenir ; qu'ils n'ont ainsi aucun droit à voir prise en compte l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade détenu lors du départ à la retraite ; que la circonstance que le tableau d'assimilation propre au grade de chef de centre n'ait figuré que dans le décret modificatif du 13 janvier 1997 n'est pas de nature à conférer à M. X un droit acquis à une assimilation dans le nouveau corps créé à l'occasion de la réforme statutaire du 2 août 1995 avec reprise intégrale de l'ancienneté acquise dans son grade d'origine dans la mesure où une telle disposition ne figurait pas dans le tableau d'assimilation prévu par l'article 54 du décret du 2 août 1995, lequel ne prévoyait pas la situation des chefs de centre retraités, ni leur assimilation aux actifs ; que l'application de la réforme statutaire issue du décret du 2 août 1995 ne pouvait avoir pour effet d'accorder aux fonctionnaires retraités des droits supérieurs à ceux résultant du tableau d'assimilation inclus dans ce texte ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L.16 du code des pensions, ni aucune autre, ni aucun principe général n'impose à l'administration d'appliquer les mêmes règles pour le reclassement dans un nouveau corps des fonctionnaires en activité dont le corps est supprimé et pour l'assimilation des grades, classes ou échelons des retraités du corps supprimé avec ceux des agents de ce nouveau corps ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas, pour le tableau d'assimilation figurant à l'article 54 du décret du 2 août 1995, une prise en compte de l'ancienneté acquise par les agents retraités dans les corps supprimés par ce texte, les auteurs du décret du 13 janvier 1997 n'ont pas fait une application inexacte de l'article L.16 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité de traitement, qui doit s'entendre entre fonctionnaires d'un même corps, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux agents selon qu'ils se trouvent en position d'activité ou en retraite, alors même que l'avancement d'échelon des fonctionnaires en activité ne serait subordonné à aucune sélection, ou que d'autres statuts prévoient la reprise d'ancienneté pour les fonctionnaires retraités lors de l'assimilation dans le nouveau corps résultant d'une réforme statutaire ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires en activité ni des tableaux d'assimilation concernant d'autres corps que celui auquel il appartenait ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de circulaires ou d'instructions de l'administration ni de réponses ministérielles qui ne sauraient faire légalement échec aux dispositions de l'article 54 du décret du 2 août 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances de revoir la base indiciaire de sa pension, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA00051

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00051
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-24;02ma00051 ?
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