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23/05/2005 | FRANCE | N°03MA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 03MA00801


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00801, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Mohamed Larbi X, élisant domicile chez M. Abderrahman Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012193 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 avril 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00801, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Mohamed Larbi X, élisant domicile chez M. Abderrahman Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012193 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 avril 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal, qui disposait des éléments nécessaires pour statuer sur la demande, n'était pas tenu de demander au préfet de produire l'entier dossier de M. X ;

Sur la légalité de la décision du 2 avril 2001 :

Considérant que M. X soutient qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier et que la procédure aurait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, toutefois, aucune disposition ne faisait obligation au préfet de communiquer son dossier à M. X ; que, dès lors que la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 étaient inapplicables ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents et attestations qu'il produit au soutien de ses dires ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ;

Considérant que M. X se prévaut de son droit à mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il fait valoir qu'il réside en France chez un compatriote, qu'il est bien intégré et a tissé de nombreux liens d'amitié en France où il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'a pas de charges de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine ; que, par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard aux motifs qui précèdent, le requérant n'étant susceptible de bénéficier d'aucune des dispositions sus-évoquées, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur étant dépourvue de valeur réglementaire, les moyens tirés de sa méconnaissance sont inopérants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant ou qu'il se serait cru tenu de rejeter sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Larbi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03MA00801 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00801
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;03ma00801 ?
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