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23/05/2005 | FRANCE | N°03MA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 03MA00315


Vu la requête enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00315, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile chez Me Y X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100205 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour ;

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans u...

Vu la requête enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00315, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile chez Me Y X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100205 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée du 17 novembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002, d'une part, que celui-ci comporte les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour prendre leur décision et, d'autre part, que ces derniers ont, pour cela, examiné l'ensemble des pièces qui leur avaient été fournies par le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'a pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas examiné son entier dossier ni que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit …3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier produit par l'intéressé lui-même que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, ni la date de son entrée en France, ni la continuité de son séjour, en particulier pour la période des années 1993 à 1998, ne sont établies par les quelques documents, de surcroît imprécis, dont il se prévaut ; que dès lors à supposer établie son entrée au cours de l'année 1991, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 12bis-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ses simples allégations, être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que sa présence au sein de l'entreprise de son frère à compter seulement de l'année 2002 et le décès de son père au Maroc, ne sont pas à eux seuls de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 12bis-7° de ladite ordonnance ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des dispositions de la circulaire ministérielle du 1 décembre 1999 qui n'a pas de caractère réglementaire est inopérant et ne saurait, en tout état de cause, démontrer qu'en jugeant comme ils l'ont fait, les premiers juges auraient ajouté au texte de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X renouvelle devant la Cour ses moyens présentés en première instance tirés de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée, de l'absence de nécessité d'un visa de long séjour sur son passeport lequel, d'ailleurs, n'en comporte aucun, et de l'absence de trouble à l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- M. Francoz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 23 mai2005.

Le rapporteur,

Signé

P.G. FRANCOZ

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00315 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00315
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;03ma00315 ?
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