Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00023, présentés par Me Bistagne, avocat, pour Mme Maria Y épouse X, élisant domicile ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-6655 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me J. Bistagne, avocat de Mme Y ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y, de nationalité capverdienne, a demandé la régularisation de son séjour en se prévalant de la circulaire du 24 juin 1997 ; que, par la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sur le fondement invoqué, du fait notamment que la communauté de vie avec son conjoint français n'était pas établie, et il a au surplus constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions du droit au séjour fixées par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et qu'elle n'établissait avoir ses principales attaches familiales en France ;
Considérant que Mme Y, qui fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois elle n'établit pas, et d'ailleurs ne soutient pas expressément, qu'elle remplissait cette condition de durée de résidence à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que cette durée de résidence aurait été atteinte en cours d'instance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que, par jugement du 9 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de M. X, ressortissant français, à laquelle s'était joint le ministère public, tendant à l'annulation du mariage célébré le 22 juin 1991 entre M. X et Mme Y, au motif qu'il n'était pas établi que le mariage avait eu pour seul objet la régularisation du séjour de Mme Y ; que si cette dernière se prévaut de ce jugement aux fins d'établir qu'elle serait de nationalité française, ledit jugement n'a eu par lui-même ni pour objet ni pour effet de lui conférer la nationalité française ; que Mme Y n'apporte aucune précision, au regard des dispositions du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité française, de nature à établir qu'elle était française à la date de la décision en litige ;
Considérant que le jugement précité du tribunal de grande instance de Marseille n'est pas non plus par lui-même de nature à établir qu'il y avait communauté de vie, à la date du refus de séjour, entre Mme Y et son époux ; qu'ainsi le tribunal administratif de Marseille, en estimant que la requérante n'établissait pas l'existence d'une telle communauté de vie à la date de cette décision, n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 03MA00023 3
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