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23/05/2005 | FRANCE | N°01MA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 01MA00153


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00153, présentée par Me Grimaud, avocat, pour Mlle Jessica X, élisant domicile, ... ; Mlle X demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2000 en tant qu'il :

1°) n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères à lui verser les frais de l'opération chirurgicale consécutive à l'accident dont elle a été victime le 1er juin 1992 au centre de loisirs de Hyères ;

2°) a om

is de prendre en compte les taux d'incapacité temporaires fixés, ainsi que la p...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00153, présentée par Me Grimaud, avocat, pour Mlle Jessica X, élisant domicile, ... ; Mlle X demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2000 en tant qu'il :

1°) n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères à lui verser les frais de l'opération chirurgicale consécutive à l'accident dont elle a été victime le 1er juin 1992 au centre de loisirs de Hyères ;

2°) a omis de prendre en compte les taux d'incapacité temporaires fixés, ainsi que la perte de chance de réaliser une carrière professionnelle, pour arrêter le montant de l'indemnité mise à la charge de la collectivité publique ;

Mlle X demande également à la Cour que la commune de Hyères lui verse le montant de la provision de 25 000 F antérieurement mis à sa charge ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Grimaud, avocat de Mlle X ;

- les observations de Me Bouclon, substituant Me Levy, avocat de la commune de Hyères ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Hyères.

Considérant qu'il est constant que par la demande présentée au Tribunal administratif de Nice, objet du présent appel, Mlle X a recherché la responsabilité de la commune de Hyères en raison de l'accident dont elle a été victime le 1er juin 1992 à l'occasion de sa participation aux activités du centre de loisirs organisées et gérées par le Comité de Vacances et de Loisirs de Hyères, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité précitée est organisée par une personne morale de droit privé dont les statuts, régulièrement adoptés, ont été déposés en préfecture le 10 mai 1983 et ont été modifiés par l'assemblée générale compétente le 23 juin 1989 ;

Considérant que cette association dont le conseil d'administration, lequel se réunit régulièrement, est composé pour sa plus grande partie de personnes privées représentatives de la vie locale et dont une part importante des recettes est constituée par les contributions financières des familles participant aux activités du centre de vacances et de loisirs présente une existence réellement distincte et indépendante de la commune de Hyères ;

Considérant, par ailleurs, que le Comité de vacances et de loisirs de Hyères n'exerçait à l'occasion des activités dont il est en charge et au cours desquelles l'accident en litige est survenu, aucune prérogative de puissance publique et n'agissait pas davantage pour le compte de la collectivité publique ; que, dans ces conditions, lesdites activités ne pouvaient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, engager la responsabilité de la commune à l'égard de la victime ; qu'il s'ensuit que la commune de Hyères est fondée à soutenir que la demande de Melle X comme les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var étaient mal dirigées et, par suite, irrecevables ;

Considérant enfin, que s'il est constant que, comme elle le soutient, Melle X avait précédemment saisi la juridiction judiciaire, il résulte de l'instruction qu'elle n'avait assigné devant ladite juridiction que la commune de Hyères, l'Etat et la Compagnie Axa, assureur du Comité de Vacances et de Loisirs de Hyères sans avoir jamais, ainsi d'ailleurs que le relève le jugement du tribunal de grande instance de Toulon dont elle se prévaut, dirigé aucune demande directement à l'encontre dudit comité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Hyères du fait de l'accident survenu le 1er juin 1992 et dont Melle X a été victime à l'occasion des activités du centre de vacances et de loisirs de Hyères ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hyères, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X et les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jessica X, à la commune de Hyères, à la compagnie AXA france et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- M. Francoz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 23 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

P-G. FRANCOZ

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00153 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00153
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;01ma00153 ?
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