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19/05/2005 | FRANCE | N°04MA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 04MA02029


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, et le mémoire enregistré le 25 octobre 2004, présentés pour M. André X, élisant domicile ... par Me Martin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-4589, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2001, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé

cision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, et le mémoire enregistré le 25 octobre 2004, présentés pour M. André X, élisant domicile ... par Me Martin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-4589, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2001, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Colmant pour la commune de Chorges ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 juin 2001, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges ;

Sur les écritures de la commune de Chorges :

Considérant que bien qu'il s'agisse d'un arrêté préfectoral, le plan de prévention des risques naturels prévisibles en litige concerne le territoire de la commune de Chorges ; que, dès lors, cette dernière peut présenter un mémoire en défense ;

Sur la légalité :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chorges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : « I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (…) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (…)» ; qu'aux termes de l'article L.562-3 du même code : «Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêt préfectoral» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que Y, adjoint à l'urbanisme du maire de Chorges appartiendrait au service administratif qui a instruit le dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que sa participation aurait porté atteinte à l'impartialité nécessaire à l'instruction du dossier ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère erroné des documents tels que dessins, croquis et photographies ayant servi au cours de l'instruction du dossier, ainsi que des limites et dénivelés retenus, n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des crues en provenance du torrent des Moulettes ont provoqué des inondations sur sa rive droite à plusieurs reprises depuis 1755 ; que des travaux d'endiguement ayant depuis été réalisés en rive droite, d'éventuelles nouvelles crues devraient conduire à des débordements en rive gauche, non protégée ; que, dans ces conditions, à supposer même que la rive gauche n'ait jamais été inondée, et nonobstant la circonstance que la rive droite soit urbanisée, le préfet des Hautes-Alpes n'a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision ni en tant qu'elle classe en zone rouge « R4 » le lieu dit ... situé en rive gauche du torrent des Moulettes, ni en tant qu'elle ne classe pas dans une zone dotée d'une protection identique la rive droite dudit torrent ; que si les crues qui ont touché le village de Chorges depuis 1755 provenaient toutes du torrent des Moulettes, c'est à bon droit que, nonobstant la circonstance que les torrents ne communiquent pas entre eux, le plan de prévention des risques naturels prévisibles litigieux organise une protection de la commune contre les risques de débordement de deux autres torrents du Devezet et de Reallon ;

Considérant, en quatrième lieu, que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Chorges crée, en fonction de la gravité des risques d'inondation, des zones rouges, subdivisées en sept zones, et des zones bleues, subdivisées en 16 zones, dans lesquelles sont prévues diverses mesures de protection pouvant aller jusqu'à l'interdiction de construire ; que s'il prévoit notamment, en zone B1, que les ouvertures situées à moins de 0,5 m au dessus du terrain naturel doivent être obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches et, qu'en zone B2, une prescription identique s'applique aux ouvertures en façade situées à moins de 0,3 m, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites mesures qui sont d'ailleurs assorties d'autres prescriptions seraient insuffisantes ; qu'en outre, il n'est établi ni que la zone de rétention devrait se situer en amont et en rive droite au point de départ de toutes les crues, ni que la digue en zone R4 sur la rive droite n'aurait pas dû être construite ; que, dans ces conditions, le plan litigieux ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.562-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les objectifs de la loi Montagne auraient été détournés n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Chorges, qui a la qualité de partie à l'instance, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Chorges la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la commune de Chorges.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient :

N° 04MA02029 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02029
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;04ma02029 ?
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