Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... M. Jacques X, élisant domicile ... et la SCI L'ASPRE REDON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 39, rue de l'Arbalète à Paris (75005), par la SCP d'avocats Huglo Lepage représentée par Me Drai, avocat ; M. X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4125, en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 juillet 2000, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation relatif à une partie des territoires des communes de Villeneuve-Loubet et de la Colle-sur-Loup ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de leur allouer une somme de 15.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Le Briero, de la SCP Huglo-Lepage et Associés, pour MM. X Jean et Jacques et pour la SCI L'ASPRE REDON ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement, en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 juillet 2000, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation concernant une partie des territoires des communes de Villeneuve-Loubet et de la Colle-sur-Loup ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 : «Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation qui accompagne l'acte en litige comporte, notamment, une carte des limites des crues centennales, un rappel des crues historiques ainsi qu'un chapitre 5 circonstancié relatif à la vulnérabilité et aux enjeux indiquant notamment les points sensibles ; qu'en outre, est joint à ce rapport, une carte des aléas ; que s'il est exact que les cartes figurant dans le corps même du rapport ne précisent pas les hauteurs de submersion, une carte des hauteurs des eaux est annexée à ce document ; que, dans ces conditions, le rapport de présentation précise les conséquences possibles des phénomènes naturels dont il cherche à limiter les effets compte tenu de l'état des connaissances sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu'il ne mentionne ni les parcelles concernées par certains phénomènes dont il annonce la prise en compte, ni les éléments retenus pour déterminer si une zone est enclavée ou «conduit à un stockage ne participant pas à l'écoulement» ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation qui ne présente pas de lacunes et a été élaboré selon des méthodes satisfaisantes, au regard des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995, ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, ledit rapport n'avait pas à justifier de sa compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion et n'était pas tenu de comporter une analyse de la cartographie sur l'environnement et notamment sur l'urbanisation ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance d'une directive communautaire du 27 juin 1985 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et le moyen tiré de la méconnaissance de la directive communautaire du 23 octobre 2000, postérieure à l'acte en litige, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : «I/ l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter des zones exposées au risque en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités…» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 : «L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte» ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'établir un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles pour l'ensemble des communes concernées par le phénomène naturel qui est à l'origine de son édiction ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, par arrêté en date du 9 mars 1999, décider l'élaboration d'un tel plan pour les seules communes de Villeneuve-Loubet et de la Colle-sur-Loup dès lors que, comme cela ressort des pièces du dossier, les études préalables réalisées ont effectivement pris en compte l'ensemble des facteurs intéressant les vallées principales du Loup et du Mardaric ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté en date du 9 mars 1999 doit donc être écartée ; qu'en outre, il n'est pas établi que la zone BO serait contraire aux dispositions précitées de l'article L.562-1 du code de l'environnement ;
Considérant, en troisième lieu que, s'agissant des terrains dits «du Grand Pré», d'environ trente hectares, comprenant des prés et des cultures, situés le long du Loup, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude Hydratec de décembre 2000, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette surface est la seule zone d'expansion existante du Loup en amont de la zone urbanisée ; que, de plus, si M. X et autres font valoir que le terrain est classé en zone d'aléa modéré dans la carte établie par le bureau d'études BCEOM annexée au rapport de présentation et que, malgré des caractéristiques géographiques identiques, la rive droite est classée en zone entièrement rouge alors que la rive gauche est classée en zone rouge sur seulement 20 à 30 mètres puis en zone bleue, eu égard à l'objectif d'intérêt général de préserver des espaces naturels pour favoriser la capacité d'extension des crues, le classement litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant du terrain dit «la Grande Valette», d'une surface d'environ quinze hectares, traversé par le Mardaric, comprenant notamment le «camping du Sourire», les appelants soutiennent que les études préalables réalisées par le bureau d'études BCEOM comportent des erreurs, notamment, dans le coefficient d'écoulement qui serait de 0,2 et non de 0,3 et dans l'absence de prise en compte du phénomène de surverse sur la route départementale située à la confluence du Loup et du Mardaric et que ces erreurs modifient l'appréciation du risque et de la hauteur des eaux ; que, toutefois, il ressort d'autres pièces du dossier, notamment des études Hydrautec de décembre 2000 et de mars 2002, que la hauteur des eaux est supérieure à un mètre sur de larges secteurs du périmètre en cause qui sert de zone d'épandage au Mardaric ; qu'en outre, les appelants admettent que le terrain a été inondé en septembre 1993 ; que, dès lors, à supposer même que les erreurs susmentionnées aient été commises, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision de classer ce terrain en zone rouge d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que l'existence de points communs entre les prescriptions relatives à la zone B et celles relatives à la zone BO ne démontrent pas à elle seule une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à supposer même que la zone englobe «des parties imperméabilisées et des eaux pluviales», les possibilités prévues à l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales pour les communes ou leurs établissements publics de coopération de mettre en oeuvre divers zonages ne privaient pas le préfet des Alpes-Maritimes de la possibilité d'élaborer un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et autres doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à M. Jacques X, à la S.C.I. L'ASPRE REDON, à la commune de Villeneuve-loubet, à la commune de la Colle-sur-Loup et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient :
N° 03MA01128
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