La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°02MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02MA02393


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 décembre 2002, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Debeaurain, avocat ; La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3988 et 01-4124 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mai 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, relatif aux mouvements de terrains ;

2°)

d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 décembre 2002, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, par Me Debeaurain, avocat ; La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3988 et 01-4124 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mai 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, relatif aux mouvements de terrains ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2001 précité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Boulisset, substituant Me Debeaurain, pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

- les observations de Me Tarlet pour MM. X Jean et Rémy et pour Mme Z ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : «Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune» ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : «Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne» ;

Considérant que, par lettre du greffe de la Cour en date du 18 décembre 2002 dont elle a accusé réception le 19 décembre 2002, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a été invitée à produire la délibération du conseil municipal décidant d'interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2002 susvisé et habilitant le maire à la représenter à cette instance ; qu'en dépit de cette invitation qui précisait qu'à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée comme irrecevable, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a pas produit la délibération du conseil municipal exigée par les dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience ; que si la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a communiqué à l'appui de sa note en délibéré susvisée une délibération en date du 10 février 2003 répondant à cet objet, elle ne justifie pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en mesure de la produire avant la clôture de l'instruction ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable, la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas recevable ;

Sur l'intervention de M. A et autres :

Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : L'intervention de M. A et autres n'est pas admise.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. Bruno A, à M. Jean , à Mme , épouse Z, à M. Rémy et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 02MA02393

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02393
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN ; SCP LIZEE PETIT TARLET ; DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;02ma02393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award