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19/05/2005 | FRANCE | N°02MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02MA02383


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour Mme Y élisant domicile ..., par la SELARL BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5582 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire du ROURET a refusé de prononcer le retrait du permis de construire délivré le 24 septembre 1990 à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune du ROURET et M et Mme X à lui

verser une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour Mme Y élisant domicile ..., par la SELARL BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5582 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire du ROURET a refusé de prononcer le retrait du permis de construire délivré le 24 septembre 1990 à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune du ROURET et M et Mme X à lui verser une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 juin 1998, M et Mme Y ont demandé au maire du Rouret de retirer le permis de construire que celui-ci avait accordé le 24 septembre 1990 à un voisin, M. X, en soutenant que ce permis avait été obtenu par fraude ; qu'en réponse à cette réclamation, reçue par lui le 4 juin 1998, le maire du Rouret a adressé aux intéressés une lettre en date du 15 juillet 1998 les informant de ce qu'il allait intervenir auprès du bénéficiaire du permis de construire afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations relatives à la superficie de son terrain et lui demander de produire une attestation de géomètre ; que, par lettre du 3 août 1998, M et Mme Y ont renouvelé leur demande tendant au retrait de l'arrêté du 24 septembre 1990 ; que par lettre du 4 septembre 1998, le maire du Rouret informait les intéressés de ce qu'il transmettait le dossier aux services de la direction départementale de l'équipement afin que ces derniers « apprécient avec justesse s'il y a eu fausse déclaration » ;

Considérant que les lettres précitées du maire du Rouret en date des 15 juillet 1998 et 4 septembre 1998, qui ne comportaient aucune décision explicite de rejet, ont constitué de simples réponses d'attente ; qu'elles n'avaient dès lors pas à mentionner les voies et délais de recours contre elles ; qu'ainsi, en l'absence de décision explicite de rejet, l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception par l'administration le 4 juin 1998 de la réclamation initiale de M et Mme Y tendant au retrait du permis de construire délivré le 24 septembre 1990 à M. X, a fait naître une décision implicite de rejet, le 4 octobre 1998, et courir le délai de recours contentieux contre cette décision ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M et Mme Y tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe de cette juridiction, le 18 décembre 1998, soit postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, elle était tardive ; que si les requérants soutiennent que le permis de construire du 24 septembre 1990 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter l'autorisation en cause après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéficie des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du ROURET et M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du ROURET et par M et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du ROURET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune du Rouret, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2005Date de séance de jugement, où siégeaient :

N° 02MA02383 3

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02383
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;02ma02383 ?
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