Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002, présentée pour M. Jean X élisant domicile ..., Mme X, épouse Y, élisant domicile ..., M. Rémy X, élisant domicile ..., par Me Tarlet, avocat ; Les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3988 et 01-4124 du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mai 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Aix-en-Provence, relatif aux mouvements de terrains ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Tarlet de la SCP Lizee-Petit-Tarlet pour M. Jean X, Mme Y et M. Rémy X ;
- les observations de Me Boulisset substitutant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme ;
Considérant que l'appel interjeté par les consorts X à l'encontre du jugement, en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mai 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Aix-en-Provence, relatif aux mouvements de terrains, a été enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2002 ; que les consorts X n'ont pas justifié avoir notifié une copie de leur recours au préfet des Bouches-du-Rhône, auteur du document d'urbanisme en litige, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête au greffe de la Cour conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le ministre de l'écologie et du développement durable est fondé à soutenir que la requête des consorts X n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant que la requête des consorts X n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas recevable, les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X et à la commune d'Aix-en-Provence la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant aux mêmes fins que la requête des consorts X et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme X, épouse Y, à M. Rémy X, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2005Date de séance de jugement, où siégeaient :
N° 02MA02310 4
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