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19/05/2005 | FRANCE | N°02MA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 02MA01569


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... par Me Rivoir, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4211, en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de Vallauris approuvé par délibération du conseil municipal de la commune en date du 12 juillet 2000 en tant qu'il classe la partie basse de la parcelle AD 42 appartenant au requérant en zone ND a ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé

cision ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... par Me Rivoir, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4211, en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de Vallauris approuvé par délibération du conseil municipal de la commune en date du 12 juillet 2000 en tant qu'il classe la partie basse de la parcelle AD 42 appartenant au requérant en zone ND a ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Boitel, substituant Me Leroy-Freschini, pour la commune de Vallauris ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;

Considérant que l'appel interjeté par M. X à l'encontre du jugement, en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vallauris, en date du 12 juillet 2000, approuvant un plan d'occupation des sols partiel en tant qu'il classe la partie basse de la parcelle AD 42 lui appartenant en zone NDa a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, et la fin de non-recevoir opposée par la commune, M. X n'a pas justifié avoir informé l'auteur de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Vallauris la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Vallauris la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Vallauris et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient :

N° 02MA01569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01569
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;02ma01569 ?
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