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19/05/2005 | FRANCE | N°01MA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 01MA01745


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour Mme B... et pour Mme X... , par Me Z..., élisant domicile ... ; Elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3889 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 10 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de Levens ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par Z en vue de réaliser un abri de voiture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune

de Levens à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour Mme B... et pour Mme X... , par Me Z..., élisant domicile ... ; Elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3889 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 10 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de Levens ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par Z en vue de réaliser un abri de voiture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Levens à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de M. Laffet ; rapporteur ;

- les observations de Mme X... ;

- les observations de Me Y... pour Z ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme dirigée contre la décision en date du 10 octobre 1996 par laquelle le maire de Levens ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Z en vue de la construction d'un abri de voiture de 20 m² ; que Mmes relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Levens : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. - Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, avec un minimum de 4 mètres de largeur de plate-forme ;

Considérant qu'à l'appui de la déclaration de travaux qu'il a déposée le 26 août 1996 en mairie de Levens, Z a joint une attestation notariée établie le 13 juin 1996 indiquant que sa propriété cadastrée section AD n° 142, 143 et 145 bénéficiait d'une servitude de passage pour les véhicules en vertu d'un acte dressé devant notaire les 14 et 28 septembre 1953 ; que, du plan annexé à cette attestation, il ressortait que cette propriété était desservie par une voie privée débouchant sur une voie publique ; que le litige portant sur l'extinction de cette servitude par prescription trentenaire opposant Z à Mme constituait un litige de droit privé sur lequel l'autorité administrative compétente n'avait pas à se prononcer à l'occasion d'une déclaration de travaux, en l'état du dossier qui lui avait été soumis par le pétitionnaire ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier dressé le 21 février 1996, qu'à la date de la décision de non-opposition à travaux, la voie de desserte ne disposait pas d'une assiette de 4 mètres de large, même en tenant compte de la partie du chemin implanté sur la propriété A... ; que cette situation est d'ailleurs confirmée par un document d'arpentage dressé le 18 octobre 2004, versé au dossier, et duquel il ressort que la voie en litige ne dispose pas, sur toute sa longueur au droit de la propriété A..., de la largeur imposée de 4 mètres ; qu'en conséquence, le maire de Levens ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols, ne pas s'opposer aux travaux déclarés par Z, eu égard aux plans annexés à sa demande ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nice a écarté ce moyen ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols quant à l'implantation par rapport aux limites séparatives et de l'article UC10 de ce même règlement quant à la hauteur ne sont pas susceptibles, en revanche, d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, ledit jugement ainsi que la décision de non-opposition à travaux prise le 10 octobre 1996 par le maire de Levens doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la démolition de la construction et la remise en état des lieux :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition d'une construction illégalement autorisée ; que les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation des époux A... à verser des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage :

Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux A... à payer à Mme et à Mme la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme et Mme , qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer aux époux A... la somme qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-3889 en date du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision en date du 10 octobre 1996 du maire de Levens de non-opposition aux travaux déclarés par Z est annulée.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme et de Mme est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des époux A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à Mme X... , à la commune de Levens, aux époux A... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient :

N° 01MA01745 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01745
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GIULIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;01ma01745 ?
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