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17/05/2005 | FRANCE | N°02MA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA01565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 août 2002 sous le nVV02MA01565, présentée pour la SOCIETE FLORAJET-LE RESEAU FLEURI dont le siège social est situé la Serrière de Giraud, Cabrières d'Aigues (84240), par Me Nicolas X..., avocat ;

La SOCIETE FLORAJET-LE RESEAU FLEURI demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0105891 0200537 en date du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite intervenue le 19 septembre 2001 et de la décision explicite en da

te du 3 janvier 2002 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 août 2002 sous le nVV02MA01565, présentée pour la SOCIETE FLORAJET-LE RESEAU FLEURI dont le siège social est situé la Serrière de Giraud, Cabrières d'Aigues (84240), par Me Nicolas X..., avocat ;

La SOCIETE FLORAJET-LE RESEAU FLEURI demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0105891 0200537 en date du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite intervenue le 19 septembre 2001 et de la décision explicite en date du 3 janvier 2002 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation d'ouverture le dimanche ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'accueillir favorablement sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'ouverture le dimanche pour ses activités de transmission florale uniquement ;

4°/ de condamner le préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 2286,74 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ainsi que les entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Carlini et associés, pour la société FLORAJET LE RESEAU FLEURI ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement… » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes en annulation de la décision implicite intervenue le 19 septembre 2001 et de la décision explicite en date du 3 janvier 2002 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation d'ouverture le dimanche sur le fondement de l'article L. 221-6 du code du travail, la société FLORAJET - LE RESEAU FLEURI fait valoir que les premiers juges ont retenu une inexacte appréciation des faits dès lors que l'absence d'autorisation d'ouverture le dimanche d'une part compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires ce jour-là et à la circonstance que certains de ses concurrents bénéficieraient d'une telle dérogation et détourneraient ainsi une partie de sa clientèle, d'autre part serait préjudiciable au public ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société, que la fermeture dominicale de son établissement serait susceptible de provoquer des détournements de clientèle au profit de sociétés concurrentes bénéficiant de la dérogation qu'elle sollicite ; que notamment, la société ne peut être regardée comme justifiant d'une telle concurrence par simple référence à la lettre en date du 29 novembre 2001 adressée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au préfet de Vaucluse qui se contente de relever que la société Interflora qui assure la mise en relation des fleuristes clients par un système automatisé ne bénéficie d'une dérogation qu'en ce qui concerne son personnel effectuant la maintenance informatique et alors que le Ministre fait valoir, sans être utilement contredit, que la requérante assure, en ce qui concerne ses activités de transmission florale, un service de nature différente ; que par suite la société n'est fondée à ce titre ni à soutenir que les décisions attaquées porteraient de ce fait une grave atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, ni à demander, pour ce motif, la dérogation sollicitée ;

Considérant en deuxième lieu que si la société fait valoir que le fonctionnement normal de son établissement serait compromis en cas de fermeture dominicale eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires réalisé ce jour-là, elle n'apporte en appel à l'appui de cette affirmation aucun élément et n'a pas produit les éléments comptables annoncés dans sa requête ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en troisième lieu que la société soutient que la fermeture dominicale serait préjudiciable au public compte tenu de ce que l'achat de fleurs, qui est un des rares cadeaux que l'on peut faire le dimanche, est par nature impulsif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des écritures de la société, que celle-ci a pour activité principale la prestation de services consistant à recevoir de fleuristes des commandes qu'elle transmet à d'autres fleuristes adhérents qui se chargent à leur tour de la livraison ; que rien ne paraît s'opposer à ce que des commandes puissent être passées un autre jour de la semaine et puissent, eu égard à la circonstance que les fleuristes clients de la société bénéficient d'une dérogation de plein droit au repos dominical, faire l'objet d'une livraison le dimanche ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture le dimanche de l'établissement de la société FLORAJET- LE RESEAU FLEURI porterait au public un préjudice de nature à justifier une dérogation à la règle du repos dominical ; que le moyen doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FLORAJET-LE RESEAU FLEURI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille attaqué ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FLORAJET-LE RESEAU FLEURI la somme, dont elle demande le versement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FLORAJET -LE RESEAU FLEURI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FLORAJET-LE RESEAU FLEURI et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01565
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma01565 ?
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