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17/05/2005 | FRANCE | N°02MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA00923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 2002 sous le ntttttttt, présentée pour M. Julien X, demeurant Résidence Giovasole, à Bonifacio (20169), par la SELARL d'avocats Lantourne, Duret et Associés ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 97581 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des

années 1989 et 1990 ;

22/ de lui accorder la décharge des cotisations et pén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 2002 sous le ntttttttt, présentée pour M. Julien X, demeurant Résidence Giovasole, à Bonifacio (20169), par la SELARL d'avocats Lantourne, Duret et Associés ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 97581 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

22/ de lui accorder la décharge des cotisations et pénalités restant dues au titre de l'année 1989 et de celles réclamées au titre de 1990 ou, à tout le moins, la décharge des pénalités pour absence de bonne foi mises à sa charge ;

3°/ de condamner l'administration fiscale au paiement des entiers dépens et d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me Abitan de la SELARL Lantourne, Duret et associés pour M. X ;

- et les conclusions de M. BONNET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces de premier instance que, par fax en date du 1er mars 2002, parvenu et enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia avant la clôture de l'instruction précédant, par application des dispositions de l'article R. 613-2 précitées du code de justice administrative, l'audience fixée le jeudi 7 mars 2002 à 9 heures, M. X a déposé un nouveau mémoire en réplique ; que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas répondu au moyen développé dans ce mémoire relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait de l'absence de preuve de la liquidité du paiement d'une somme de 1.000.000 F retenue dans la balance-espèces établie au titre de l'année 1989 ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande formulée en première instance par M. X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Julien X a fait l'objet au titre des années 1989 et 1990 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dans le cadre duquel il a été invité, par une demande de justifications en date du 6 juillet 1992, à justifier, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre des années 1989 et 1990, ainsi que du solde inexpliqué de la balances des espèces établie par l'administration au titre de l'année 1989, laquelle comprend notamment, à hauteur de 1.000.000 F, une acquisition immobilière effectuée le 13 juin 1989 à Lecci ; que M. X s'étant abstenu de répondre à cette demande, les crédits bancaires ainsi que le solde inexpliqué de la balance des espèces de l'année 1989 ont été taxées d'office par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour demander la décharge au titre de l'année 1989 de l'imposition qui procède de la taxation d'office du solde inexpliqué de la balance espèces établie par l'administration, M. X fait valoir qu'une telle taxation n'est possible que si la liquidité de tous les postes de cette balance présente un caractère suffisant de certitude et que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du paiement précité d'un million de francs ;

Considérant toutefois que M. X reconnaît dans ses écritures que l'acte notarié en date du 13 juin 1989 dont l'administration a eu connaissance, par l'exercice de son droit de communication auprès du notaire rédacteur de l'acte, stipule que le bien immobilier dont s'agit, acquis par le contribuable au prix global de 2.700.000 F, a été payé comptant, à concurrence d'une somme d'un million de francs, « dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire », alors même qu'aucun paiement par chèque de ce montant n'avait été effectué entre les parties à cette date ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que ladite somme avait été acquittée en espèces ; qu'en conséquence, elle était également fondée et sans qu'il soit porté atteinte au principe de présomption d'innocence, d'une part à retenir cette somme, pour l'établissement d'une balance espèces, au titre des disponibilités employées et d'autre part à adresser à M. X, sur le fondement de l'article L.16 du Livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant sur le solde inexpliqué de la balance-espèces ainsi établie ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du Livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X s'est abstenu de répondre à la demande de justifications qui lui avait été adressée ; que par suite et par application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, il a été régulièrement taxé d'office ; que dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L.193 du même livre, il supporte la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le solde de la balance-espèces :

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration a maintenu dans la balance-espèces, au titre des disponibilités employées, la somme de 1.000.000 F. susmentionnée, dès lors d'une part qu'il justifie, par la production d'un relevé bancaire et d'une attestation de M. DELOUVRIER, associé-gérant de la SCI KIRSTEIN, que cette somme a été versée à cette société le 6 juillet 1990, d'autre part que dans sa séance du 22 juin 1994, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été d'avis de soustraire ladite somme de la balance espèces, ce qui constituerait un élément de preuve ;

Considérant toutefois en premier lieu que le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l'article 192 du livre des procédures fiscales ; qu'en second lieu, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'acte de vente notarié en date du 13 juin 1989 stipulait que l'immeuble objet de la vente avait été payé comptant, à concurrence d'une somme d'un million de francs, « dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire », sans mentionner qu'une partie du prix serait payable à terme convenu, ni la possibilité d'une résolution de la vente, faute de paiement intégral du prix dans le délai convenu ; que si M. X entend se prévaloir d'un relevé bancaire qui mentionne, à la date du 6 juillet 1990, la mise à disposition, à Paris, au bénéfice du titulaire du compte, d'une somme de 1.000.000 F en espèces, ce document dont il n'est pas nié qu'il n'indique ni la cause de cette mise à disposition, ni le paiement effectif de cette somme à la SCI Kirstein, ne saurait en lui-même contredire les mentions de l'acte authentique en date du 13 juin 1989 ; qu'il en va de même de l'attestation de M. DELOUVRIER, établie postérieurement à la vente et à l'engagement du contrôle et qui, si elle mentionne que le « différé de paiement avait été fait sans établir de documents en raison des liens d'amitié et de confiance qui lient les associés de la SCI Kirsten avec M. Julien X » ne donne aucun détail sur les modalités du paiement ; que, par suite, l'argumentation de M. X sur ce point doit être rejetée ;

En ce qui concerne le crédit bancaire de 180.000 F :

Considérant que si M. X soutient que le crédit bancaire en date du 17 mai 1989 d'un montant de 180.000 F porté sur son compte Crédit Lyonnais n° 2557 J, correspond à un prêt familial consenti par M. BARTOLU, il ne produit pas justifier de l'existence de ce prêt qu'un bordereau d'opération qui ne saurait à lui seul apporter la preuve qui lui incombe ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne le crédit de 310.000 F :

Considérant que la simple production d'une attestation en date du 28 juin 1993 établie par le garage Picone Automobiles faisant état de ce qu'il aurait acheté le 21 février 1990 à M. Sauveur X, frère du contribuable, un véhicule MERCEDES pour un montant de 310.000 F réglé par chèque de la Barclays Bank ne peut suffire à justifier de l'origine et de la nature de la somme de 310.000 F inscrite au crédit du compte n° 461010 ouvert au nom de M. Julien X dans les écritures de l'entreprise « La Caravelle » ; que par suite, l'argumentation du requérant sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne le crédit de 153.400 F :

Considérant que si M. X soutient que la somme de 153.400 F créditée le 22 octobre 1990 sur le compte Crédit Lyonnais n° 2257 J correspond au produit de la vente d'une automobile lui appartenant, il ne produit aucun élément permettant de préciser ni le modèle du véhicule, ni son numéro d'immatriculation ni même la réalité de cette vente ; que la simple production, sans autre précision, de la copie de deux chèques, l'un de 150.000 F, l'autre de 3.400 F émis à son profit le 16 octobre 1990 ne saurait être regardée comme apportant la preuve du caractère non imposable de la somme en cause ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ;

Considérant en premier lieu que si M. X conteste le bien-fondé de l'application par l'administration aux droits en litige de la majoration pour mauvaise foi de 40% prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts, l'importance des sommes redressées et restant en litige et la circonstance que le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande d'éclaircissements de l'administration en date du 6 juillet 1992 et n'a répondu que parcimonieusement à ses demandes suivantes, sont de nature à justifier l'application desdites pénalités ; que par suite le moyen doit être rejeté ;

Considérant en second lieu que si M. X fait également valoir que ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office et déjà assortis de la majoration légale de 80 % pour défaut de déclaration de l'article 1728 du même code ne sauraient être soumis également aux pénalités de l'article 1729, il résulte de l'instruction que la majoration de l'article 1728 n'a été appliquée par l'administration qu'aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés après l'expiration du délai de 30 jours ouvert par l'envoi d'une deuxième mise en demeure et que la majoration de l'article 1729 n'a été appliquée qu'aux seuls bénéfices industriels et commerciaux ayant fait l'objet des redressements notifiés ; que par suite, le moyen, qui manque en fait, ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. X en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 doit être rejetée ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présence espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00923
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL LANTOURNE DURET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma00923 ?
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