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17/05/2005 | FRANCE | N°02MA00160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA00160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 janvier 2002 sous le neeeeeeeeeee, présentée par M. Michel X, demeurant 4 boulevard Beau Désert, 06400 Cannes ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9705247 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

22/ de lui accorder

la décharge des cotisations et pénalités restant dues ;

3°/ de condamner l'adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 janvier 2002 sous le neeeeeeeeeee, présentée par M. Michel X, demeurant 4 boulevard Beau Désert, 06400 Cannes ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 9705247 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

22/ de lui accorder la décharge des cotisations et pénalités restant dues ;

3°/ de condamner l'administration fiscale au paiement des entiers dépens et d'une somme de 50.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Nice, saisi par M. Michel X d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, a constaté le non lieu à statuer en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi à concurrence de la somme de 585.805 F dégrevée en cours d'instance, a réduit les bases de l'impôt assigné au contribuable au titre de l'année 1984 de la somme de 459.907 dollars US, l'a déchargé en conséquence de l'imposition correspondante et a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions ; que l'administration, par la voie de conclusions incidentes, en demande également la réformation en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions du requérant et demande le rétablissement de celui-ci au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 à concurrence des droits et pénalités déchargés ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 17 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé à M. X un dégrèvement relatif aux pénalités mises à sa charge au titre de 1984 de 4.227, 26 euros ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer à due concurrence sur les conclusions de M. X ;

Sur la procédure appliquée et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les revenus des années 1984 et 1985 dans le cadre de laquelle des demandes de justifications lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; qu'après avoir estimé les justifications produites insuffisamment probantes, l'administration a taxé d'office les sommes en litige en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne conteste pas en appel la régularité de la procédure d'office ainsi mise en oeuvre ; que dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur les conclusions incidentes de l'administration :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 2001 en tant qu'il a soustrait des bases d'imposition de M. X au titre de l'année 1984 la somme de 459.907 dollars US correspondant à deux chèques, l'un en date du 20 avril 1984 pour un montant de 244.907 dollars, l'autre en date du 26 juillet 1984 pour un montant de 215.000 dollars US, émis par la société Brooks Properties Inc. au bénéfice de la société Finn Day dont M. X était associé à concurrence de 50 % du capital, l'administration fait valoir d'une part qu'un rapport du fisc américain mentionne qu'une somme totale de 709.000 dollars US auraient été apportées par M. X à ladite société et qu'une lettre manuscrite en date du 13 juin 1985 de l'intéressé ferait état d'un prêt de 500.000 dollars US, d'autre part que le contribuable, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas, par les documents produits lesquels sont incomplets ou ne sont pas vérifiables, que lesdites sommes auraient une autre origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour justifier l'origine des chèques en cause émis par la société Stone Investment, filiale de la société Finnfors sur le compte de la société Brooks Porperties Inc., au bénéfice de la société Finn Day, M. X a produit un contrat de prêt en date du 10 août 1984, non enregistré, conclu entre les sociétés Finnfors et Finn Day, une attestation en date du 9 mai 1988 de la société Finnfors indiquant que M. X n'était que son mandataire et qu'elle avait transféré de sa filiale Stone Investment à Finn Day 500.000 dollars US à titre de prêt, et un mandat en date du 10 novembre 1984 de la société Finnfors au profit de M. X ; que, par ailleurs, l'administration ne nie pas que le contrat transactionnel en date du 25 août 1986 mettant fin devant le tribunal de grande instance du Comté de Dougherty (Georgie) au litige opposant la société Darill Mining, la SA Finnfors, le contribuable et M. Constant Darcq évoque expressément l'existence du prêt dont s'agit consenti par la société Finnfors à la société Finn Day ; que dans ces conditions, et alors que le rapport évoqué par l'administration ne se fonde que sur la déclaration d'un tiers en conflit avec le contribuable, M. X a pu, à bon droit, être regardé par les premiers juges comme apportant la preuve de l'origine des sommes dont s'agit ; que par suite, les conclusions incidentes de l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en décharge présentées par M. X :

En ce qui concerne le redressement relatif à la somme de 250.000 dollars US :

Considérant que M. X reconnaît avoir perçu au titre de l'année 1984 par la société Finnfors dont il était le représentant une somme de 250.000 dollars US, jamais déclarée, à titre de commission dans le cadre de la vente d'un immeuble situé à New York ; que pour contester la soumission de cette somme à l'impôt, il soutient que celle-ci est couverte par l'amnistie mise en place par l'article 11 précité de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, telle qu'interprétée par la doctrine administrative ;

Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 11 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, « les avoirs irrégulièrement détenus à l'étranger qui auront été rapatriés en France avant le 1er janvier 1987 seront considérés comme étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts, droits et taxes dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi », il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite somme de 250.000 dollars US ait fait l'objet en tant que telle, de la part de M. X, d'un rapatriement en France avant le 1er janvier 1987 ; que par suite le moyen tiré de l'application de la loi fiscale ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu que M. X fait valoir qu'il résulte de la doctrine administrative, telle qu'exprimée par une instruction en date du 7 novembre 1986 et de plusieurs réponses ministérielles, que toute insuffisance de déclaration mise en évidence dans le cadre d'un contrôle ne peut donner lieu à redressement si elle est en rapport avec des avoirs irréguliers à l'étranger et rapatriés et qu'au cas d'espèce, la somme en litige lui a servi à rembourser la société DARILL MINING d'un emprunt de 240.000 dollars US contracté le 23 décembre 1983 afin de financer sa participation dans le capital de la société Finn Day laquelle a été revendue le 3 juillet 1986 pour un montant de 100.000 dollars US dont il a procédé au rapatriement le 25 juillet 1986 dans le cadre de la loi d'amnistie précitée ; qu'il n'est toutefois pas en mesure d'établir le lien entre la commission litigieuse et la participation détenue dans le capital de la société Finn Day ; que par suite et en tout état de cause, le moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne le crédit bancaire de 30.000 francs relatif à l'année 1985 :

Considérant qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées relatives à l'origine et à la nature d'un dépôt en espèces de 30.000 F constaté le 20 décembre 1985 sur son compte au Crédit agricole, M. X a fait valoir que ces espèces provenaient de différents retraits sur ses comptes bancaires de sommes qu'il avait conservées à sa disposition à son domicile puis qu'il avait ultérieurement déposées sur son compte ; qu'il n'a toutefois, ni devant l'administration, ni devant le juge, apporté de justificatifs à l'appui de ses allégations ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration, à défaut de justifications quant à l'origine du dépôt litigieux, a procédé à la taxation d'office, au titre de l'année 1985, de la somme de 30.000 F ;

En ce qui concerne la prise en compte au titre de 1985 des intérêts relatif au prêt conclu entre les sociétés Finn Day et Finnfors :

Considérant que pour inclure dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X, au titre de l'année 1985, soumise au taux effectif d'imposition, la somme de 75.000 dollars US correspondant aux intérêts du prêt susmentionné dont a bénéficié la société Finn Day, l'administration s'est fondée sur la réponse en date du 6 juillet 1990 adressée par le Département du Trésor américain, dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 26 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967, selon laquelle ladite somme a fait l'objet par ses soins d'une imposition dans le cadre de la retenue à la source due sur les intérêts des revenus perçus aux Etats-Unis par les étrangers non résidents ; que, toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X doit être regardé comme apportant la preuve que la somme de 459.907 dollars US versée par la société Finnfors à la société Finn Day l'a été dans le cadre d'un prêt conclu entre ces deux seules sociétés, d'autre part qu'il produit une attestation du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine de Luxembourg en date du 20 juin 1990 indiquant avoir crédité le compte de la société SA Finnfors le 21 mars 1985 d'une somme de 50.000 dollars US et le 16 avril 1985 d'une somme de 25.000 dollars US, correspondant à la somme de 75.000 dollars US en litige ; que par suite, M. X est fondé à demander la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 de la somme dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 2001 qu'en tant qu'il a omis de réduire la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 de la somme de 718.500 F (75.000 dollars US au cours en vigueur) et de le décharger en conséquence des droits et pénalités correspondants ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel X à concurrence de la somme de 4227, 66 euros (quatre mille deux cent vingt-sept euros soixante-six centimes).

Article 2 : les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre de l'année 1985 sont réduites de la somme de 718.500 F (sept cent dix huit mille cinq cent francs).

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et celui résultant de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions incidentes de l'administration fiscale sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00160
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma00160 ?
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