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10/05/2005 | FRANCE | N°00MA02625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 00MA02625


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant pour l'une à l'annulation du projet de notation ainsi que de l'appréciation émise par le proviseur du lycée Mas de Tesse en date du 9 mars 1998, du rapport de ce proviseur en date du 10 mars 1998, de l'avis de la commission administrative paritaire académique en date du 5 juin 1998, de la

notation maintenue par le recteur le 12 juin 1998 et du tableau d'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant pour l'une à l'annulation du projet de notation ainsi que de l'appréciation émise par le proviseur du lycée Mas de Tesse en date du 9 mars 1998, du rapport de ce proviseur en date du 10 mars 1998, de l'avis de la commission administrative paritaire académique en date du 5 juin 1998, de la notation maintenue par le recteur le 12 juin 1998 et du tableau d'avancement des professeurs certifiés de classe normale établi pour l'année 1997-98, et pour l'autre à l'annulation des mêmes décisions prises au titre de l'année scolaire 1998-99, et d'annuler lesdites décisions ainsi que la nouvelle notation attribuée par le recteur au titre de l'année 1997-98, identique à l'ancienne ;

M. X soutient que le recteur a informé le tribunal administratif avoir retiré toutes ces décisions par une décision en date du 8 novembre 1999 ; que cependant, le 7 novembre 2000, lui a été communiqué un document daté du 9 février 2000, et consistant en une nouvelle notice de notation pour l'année 1997-98, reprenant la même notation et la même proposition et sur laquelle figure une appréciation sur la manière de servir de nature pédagogique et non administrative ; que, en tout état de cause, le retrait du recteur ne portait que sur l'un des éléments attaqués à savoir la notice ; qu'il reprend ses moyens tant de légalité interne qu'externe développés en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé dans une première requête au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation du projet de notation ainsi que de l'appréciation émise par le proviseur du lycée Mas de Tesse en date du 9 mars 1998, du rapport de ce proviseur en date du 10 mars 1998, de l'avis de la CAPA en date du 5 juin 1998, de la notation maintenue par le recteur de l'académie de Montpellier le 12 juin 1998 et du tableau d'avancement des professeurs certifiés de classe normale établi pour l'année 1997-98, et dans une seconde requête l'annulation de la notice de notation en date du 7 février 1999, par laquelle le proviseur du lycée Mas de Tesse maintenait sa notation attribuée au titre de l'année 1997-98 et de la décision en date du 25 juin 1999, par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier maintenait sa notation attribuée au titre de l'année 1997-98 ;

Sur les conclusions relatives aux notations administratives attribuées au titre des années 1997-98 et 1998-99 :

Considérant que par une décision du 8 novembre 1999, le recteur de l'académie de Montpellier a retiré les décisions de notation administrative attribuées par lui à M. X tant au titre de l'année 1997-98, que 1998-99, au motif que la note n'était assortie d'aucune appréciation générale ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il appartient à M. X de contester les nouvelles notations s'il s'y croit fondé ;

Sur les autres conclusions de la demande :

Considérant que si la décision de retrait susmentionnée avait pour conséquence de rendre sans effet l'avis de la commission administrative paritaire académique, en revanche elle ne retirait pas l'ensemble des actes attaqués par M. X, et notamment ni la proposition de notation, ni l'appréciation émise par le proviseur du lycée Mas de Tesse en date du 9 mars 1998, ni le rapport de ce proviseur en date du 10 mars 1998, ni le tableau d'avancement des professeurs certifiés de classe normale établi pour l'année 1997-98 ; que compte tenu des conclusions ci-dessus rappelées présentées par M. X, le tribunal administratif a donc omis de statuer sur une partie des conclusions de M. X et que par suite l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié dont la rédaction est issue de l'article 6 du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur certifié attribue à celui-ci une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à une moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les appréciations et propositions de note faites par un chef d'établissement constituent un simple avis émis par le supérieur hiérarchique du professeur et ne présentent pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X dirigées contre la proposition de notation, et l'appréciation émise par le proviseur du lycée Mas de Tesse en date du 9 mars 1998, et contre le rapport de ce proviseur en date du 10 mars 1998 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que, s'agissant du tableau d'avancement des professeurs certifiés de classe normale établi pour l'année 1997-98, M. X ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision ; que s'il entend arguer de l'illégalité de sa notation administrative, le retrait de cette notation rend ce moyen inopérant ; que par suite, ses conclusions dirigées contre ce tableau ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1e : L'ordonnance en date du 8 septembre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la proposition de notation et de l'appréciation émise par le proviseur du lycée Mas de Tesse en date du 9 mars 1998, du rapport de ce proviseur en date du 10 mars 1998, et du tableau d'avancement des professeurs certifiés de classe normale établi pour l'année 1997-98.

Article 2 : Les conclusions ci-dessus rappelées de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

00MA02625

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02625
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-10;00ma02625 ?
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