Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; par Me Jean-Pascal Pastorel, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office,
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le ministre aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 9 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ;
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Bastia n'a pas dénaturé ses moyens ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que M. X, pour critiquer le jugement du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office, soulève comme unique moyen devant la cour le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits soumis à la commission administrative paritaire réunie en formation de discipline, que le tribunal administratif aurait mal analysé en estimant que la motivation de la sanction ne reposait pas sur des faits inexacts ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 24 juin 1998 que cette dernière a été informée de ce que le jugement du 19 août 1997 avait été rectifié par un jugement du 12 décembre 1997, et du contenu de cette rectification ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait émis son avis au vu de faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la culture et de la communication.
00MA01815
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