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10/05/2005 | FRANCE | N°00MA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 00MA01815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; par Me Jean-Pascal Pastorel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office,

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le min

istre aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 9 janvier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; par Me Jean-Pascal Pastorel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office,

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le ministre aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ;

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Bastia n'a pas dénaturé ses moyens ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que M. X, pour critiquer le jugement du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1998 lui infligeant la sanction de déplacement d'office, soulève comme unique moyen devant la cour le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits soumis à la commission administrative paritaire réunie en formation de discipline, que le tribunal administratif aurait mal analysé en estimant que la motivation de la sanction ne reposait pas sur des faits inexacts ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 24 juin 1998 que cette dernière a été informée de ce que le jugement du 19 août 1997 avait été rectifié par un jugement du 12 décembre 1997, et du contenu de cette rectification ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait émis son avis au vu de faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la culture et de la communication.

00MA01815

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01815
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-10;00ma01815 ?
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