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09/05/2005 | FRANCE | N°03MA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03MA01885


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001885, présentée par Me Cottray-Lanfranchi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES dont le siège est situé 48 avenue du Roi Robert, Comte de Provence à Nice (06100) ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3427 du 2 juin 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 13 juillet 1999 par laquelle elle a demandé à Mme Is

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001885, présentée par Me Cottray-Lanfranchi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES dont le siège est situé 48 avenue du Roi Robert, Comte de Provence à Nice (06100) ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3427 du 2 juin 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision du 13 juillet 1999 par laquelle elle a demandé à Mme Isabelle X de reverser la somme de 43 623,51 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la requête présentée par Mme X par laquelle elle a sollicité l'annulation de l'ordre de reversement ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que le dépassement du seuil d'efficience reproché à l'intéressée pour l'année 1998 n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés à Mme X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES n'avait reçu aucune exécution, avait privé d'objet la demande formée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; que c'est ainsi, par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite » ; que rien ne s'oppose à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ni à celles de Mme X présentées à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mme X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et à Mme Isabelle X.

N° 03MA01885 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01885
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COTTRAY LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;03ma01885 ?
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