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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA02475


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02475, présentée par Me A..., avocat, pour M. X... , élisant domicile chez M. Z..., ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000763-0001177-0001359 en date du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, notamment, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susv

isée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault la délivrance du titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02475, présentée par Me A..., avocat, pour M. X... , élisant domicile chez M. Z..., ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000763-0001177-0001359 en date du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, notamment, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dès lors que sa rédaction démontrerait que l'entier dossier soumis au tribunal n'a pas été examiné par ce dernier ; qu'il ressort toutefois dudit jugement que les premiers juges ont explicitement rejeté la demande de l'intéressé en se fondant sur la situation personnelle de celui-ci traduite par les documents joints à sa requête ; qu'ainsi, le jugement entrepris est suffisamment motivé et ne présente de ce chef, aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la légalité de la décision du 6 mars 2000 :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que, par les quelques documents imprécis qu'il produit, M. n'établit ni la réalité de son entrée en France au cours de l'année 1992 ni la continuité de son séjour sur le territoire national durant au moins dix années consécutives à la date du 6 mars 2000 ; que, d'autre part, s'il invoque la présence en France de ses parents ainsi que d'une soeur et d'un frère, ceux-ci résident dans les départements du Var et de l'Essonne alors qu'il a lui-même élu domicile dans l'Hérault et que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il ne posséderait plus de famille au Maroc ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Montpellier, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis, §3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu de saisir la commission visée à l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement au allégations de M. , il ressort du jugement attaqué que pour prendre sa décision, le Tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour sur le passeport figurant au dossier que, d'ailleurs, l'intéressé a obtenu à Tanger le 17 février 1999, et n'a nullement exigé de l'intéressé qu'il soit marié, avec un ou plusieurs enfants ; que les premiers juges s'en sont tenus à constater qu'en étant célibataire et sans charge de famille, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le jugement entrepris n'est pas entaché d'erreur de droit et ne s'est pas livré à une appréciation erronée des faits de la cause ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le comportement de M. ne serait pas un facteur de trouble pour l'ordre public et que l'intéressé serait en situation de se procurer un emploi à Montpellier, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer l'illégalité de la décision du 6 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 02MA02475 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02475
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX-BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma02475 ?
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