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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA02229


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02229, présentée par Me Trani, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100638 du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2001 par laquelle le préfet de la Haute Corse a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation de son véhicule, et à ce qu'il soit enjoint à l'administrat

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02229, présentée par Me Trani, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100638 du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2001 par laquelle le préfet de la Haute Corse a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation de son véhicule, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer ce certificat sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Corse de lui délivrer un certificat d'immatriculation de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 4 avril 2001, le préfet de la Haute Corse a refusé de délivrer à M. X un certificat d'immatriculation pour un véhicule importé d'Allemagne acquis auprès de la Sarl Corse Automobile Régionale, mise en liquidation judiciaire postérieurement à cette acquisition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : Les cartes WW sont des certificats d'immatriculation provisoire de véhicules automobiles…qui sont délivrés par l'intermédiaire notamment des constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants de l'automobile et sous leur entière responsabilité, afin de permettre, pendant la période de validité de ces cartes, la circulation de ces véhicules dans l'attente de la délivrance d'une carte grise définitive… ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance à M. X par la Sarl Corse Automobile Régionale d'un certificat d'immatriculation provisoire a été effectuée sous l'entière responsabilité de cette société et ne pouvait créer aucun droit à la délivrance de la carte grise définitive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 c du même arrêté : Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre de l'Union Européenne…les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention de la carte grise sont : …2. le certificat d'immatriculation ou, si celui-ci a été retiré par les autorités du pays d'origine ... une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré… ;

Considérant qu'en application de ces dispositions et de la législation allemande en la matière, il appartenait à M. X, pour obtenir la délivrance de la carte grise définitive de son véhicule, de fournir, entre autres pièces, un document dénommé Fahrzeugbrief correspondant audit véhicule et répondant aux exigences légales précitées ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi, dès lors que les opérations d'importation ont été régulières, que l'intéressé était dans l'impossibilité matérielle de produire la pièce litigieuse ; que la circonstance que le président du Tribunal de grande instance de Bastia avait ordonné le 16 juin 1999 par référé à la Sarl Corse Automobile Régionale de délivrer une carte grise à M. X n'était pas de nature à constituer un justificatif susceptible de compléter utilement son dossier de demande de certificat d'immatriculation définitive ; qu'en refusant dans ces conditions la délivrance dudit document, le préfet de Haute Corse n'a ni entaché sa décision d'illégalité ni en tout état de cause porté atteinte à la liberté d'aller et venir du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D ÉC I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 9 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

M. POCHERON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02229 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02229
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma02229 ?
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