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09/05/2005 | FRANCE | N°01MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 01MA00171


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00171, présentée par M. et Mme Alain Y, élisant domicile 322 ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2000 en ce qu'il fixe le montant des honoraires et frais de l'expertise confiée à M. X à 7 751,48 F ;

2°) d'annuler le rapport rendu par M. X ;

3°) de condamner la commune de Callian à leur payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-

1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00171, présentée par M. et Mme Alain Y, élisant domicile 322 ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2000 en ce qu'il fixe le montant des honoraires et frais de l'expertise confiée à M. X à 7 751,48 F ;

2°) d'annuler le rapport rendu par M. X ;

3°) de condamner la commune de Callian à leur payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2005 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Me Kattineh, avocat de M. et Mme Y ;

- les observations de Me Mauduit de la SCP Mauduit Lopasso et Associés, avocat de la commune de Caillan ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Callian et par M. X :

Considérant que par ordonnance du 31 août 1999, le président du Tribunal administratif de Nice a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise dus à M. X, expert, à la somme de 1 533,86 euros et a mis ces frais à la charge de M. et Mme Y, qui avaient sollicité cette expertise ; que sur la demande de M. et Mme Y et par le jugement attaqué du 2 octobre 2000 dont les requérants font appel, le Tribunal administratif de Nice a ramené le montant de ces frais et honoraires à la somme de 1 181,71 euros ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.761-4 les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ;

Considérant que si, comme l'a estimé le premier juge, l'expert a effectivement incomplètement rempli sa mission en s'étant notamment abstenu de se prononcer sur les conditions techniques et le coût des différents raccordements envisageables, sur l'existence d'éventuelles servitudes pesant sur la canalisation du lotissement et sur l'évaluation du préjudice allégué par les requérants du fait de cette absence de raccordement tant en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence, la dépréciation de leur propriété, que le coût de l'installation à laquelle il leur a fallu procéder pour amener l'eau à leur habitation, cette attitude résultait du parti qu'il avait choisi de s'en tenir à la seule hypothèse du raccordement à la canalisation du lotissement des Tannières et que, s'il a également commis quelques erreurs tenant à des questions de droit, il aurait en toute hypothèse appartenu au juge du fond de les corriger le cas échéant ; que, dans ces conditions, il ne ressort du dossier et notamment de l'examen tant du rapport d'expertise que de la note d'honoraires de l'expert ni qu'en réduisant à la somme de 1 181,71 euros le montant des frais et honoraires dus à l'expert tel qu'il avait été déterminé par l'ordonnance de taxe en litige, le tribunal administratif se soit livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ni que, contrairement à ce qui est soutenu, les opérations expertales, en admettant qu'elles n'ont pas donné toute satisfaction aux époux Y, aient été dépourvues de toute utilité ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la réduction opérée par le jugement attaquée serait encore insuffisante ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative, le président du tribunal désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ; que le président du Tribunal administratif de Nice a pu à bon droit par l'ordonnance du 31 août 1999, mettre à la charge de M. et Mme Y, demandeurs, les frais de l'expertise ; que cette décision, en tout état de cause, ne préjuge nullement de la dévolution de la charge définitive de ces frais par le juge du fond éventuellement saisi du litige ;

Considérant enfin, que les conclusions aux fins d'annulation du rapport d'expertise sont, en tout état de cause, irrecevables et que les requérants ne sont pas davantage recevables à demander, à l'occasion d'un litige relatif à la contestation de l'ordonnance de taxe et en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à payer à la commune de Callian et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Callian et de M. X aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Alain Y, à la commune de Callian et à M. Pascal X.

N° 01MA00171 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00171
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;01ma00171 ?
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