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03/05/2005 | FRANCE | N°01MA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 01MA00351


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 février 2001 sous le n° 01MA00351, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1'/ d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9703216 en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé partiellement la SA Varoise de concentrés des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés établies à son nom au titre des années 1989, 1992 et 1993 ;

2'/ de décider que la SA Varoise de concen

trés sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à concurrence des réductio...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 février 2001 sous le n° 01MA00351, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1'/ d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9703216 en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé partiellement la SA Varoise de concentrés des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés établies à son nom au titre des années 1989, 1992 et 1993 ;

2'/ de décider que la SA Varoise de concentrés sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

...............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 9 mai 2001, le mémoire en défense présenté pour la SA Varoise de concentrés dont le siège social est à Toulon, ..., par Me Z... et X..., par lequel la société conclut au rejet du recours du ministre par les motifs que le dégrèvement prononcé par le tribunal doit être confirmé non seulement sur le fondement des dispositions légales de l'article 208 quinquies du CGI mais également sur celui de la doctrine administrative par application des dispositions de l'article L. 80 A du LPF ;

Vu, enregistré au greffe le 15 juillet 2004, le mémoire complémentaire présenté par la SA Varoise de concentrés par lequel celle-ci confirme ses précédentes écritures par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de l'administration à lui verser 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et la réduction complète des bases d'imposition sollicitée en première instance à hauteur de 38.808.250 francs par prise en compte d'un déficit supplémentaire de 575.142 Francs au motif que le tribunal administratif de Nice a rejeté le 4 mai 2004 les conclusions en interprétation du jugement attaqué dans la présente instance et a commis une erreur quant au montant du déficit litigieux ;

Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 2004, le mémoire en réplique présenté pour le Ministre par lequel ce dernier confirme ses précédentes écritures par les mêmes motifs et en outre par les motifs :

- que le jugement en interprétation rendu par le tribunal administratif de Nice demeure sans influence sur la portée financière du présent litige ;

- la doctrine administrative doit s'interpréter de manière littérale or elle ne prévoit pas le cas où les frais et charges sont supérieurs aux produits.

Vu, enregistré au greffe le 21 mars 2005, le nouveau mémoire présenté pour la Société Varoise de concetrés tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrée au greffe le 29 mars 2005, la note en délibéré présentée pour la Société Varoise de concentrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la SA Varoise de concetrés ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la SA Varoise de concentrés la décharge partielle des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1992, correspondant à une réduction de base de 38.233.108 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la société ; que par des conclusions incidentes, la SA VAROISE DE CONCENTRES demande également l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de tenir compte, dans le montant de la réduction de base accordée, d'une somme supplémentaire de 575.142 F ;

Sur les conclusions du Ministre dirigées contre le jugement de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 208 quinquies du CGI : I. Les personnes morales soumises de pleine droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues par l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisées jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création... II. L'exonération prévue au I ne s'applique pas... 3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Varoise de concentrés dont le siège social est situé dans la zone d'entreprise de La Seyne-sur-Mer et qui, à ce titre, bénéficie du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 208 quinquies du CGI, a supporté au titre de l'année de sa création en 1988 des frais d'installation à hauteur de 1.143.436 F et a réalisé des résultats nets financiers négatifs à hauteur de 941.997 F au titre de 1988, de 34.360.003 F au titre de 1989 et de 53.647.426 F au titre de 1990 ; que la société n'a pas rattaché ce résultat financier négatif à ses résultats soumis à exonération mais à un secteur taxable dont le montant déclaré s'est respectivement élevé à - 2.085.433 F pour 1988, - 36.155.159 F pour 1989 et - 53.756.149 F pour 1990 ; qu'elle a ultérieurement imputé les déficits ainsi constatés sur les bénéfices taxables réalisés au titre des exercices 1991 à 1993 ; qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité successives, l'administration a réaffecté au secteur exonéré l'intégralité des déficits déclarés et a refusé leur imputation sur les bénéfices taxables réalisés par la société au titre des exercices 1991 à 1993 ; que pour accorder une décharge partielle des droits et pénalités mis à la charge de la société au titre de l'année 1992, les premiers juges ont considéré, sur le fondement des dispositions de l'article 208 quinquies précité, que les frais financiers en litige pouvaient être admis en déduction des produits d'exploitation et pouvaient par suite contribuer à créer un résultat déficitaire au niveau fiscal global de l'activité, sans qu'il y ait lieu de distinguer un secteur taxable ou un secteur exonéré ; qu'une telle analyse ne correspond ni aux faits de l'espèce ni à l'argumentation du contribuable et est contraire aux dispositions précitées de l'article 208 quinquies lesquelles n'impliquent qu'une ventilation du résultat de l'exercice entre le bénéfice exonéré et les produits exclus de cette exonération ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SA Varoise de concetrés à l'appui de sa demande ;

Sur l'imputation des déficits financiers :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour soutenir qu'elle est en droit de reporter les résultats financiers négatifs qu'elle a dégagés au titre des années 1988 à 1990 sur les produits taxables ultérieurs, la SA Varoise de concentrés entend se prévaloir tant de la loi fiscale que de la doctrine administrative ;

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 208 quinquies du Code général des impôts se bornent à prévoir que les produits financiers ne sont taxables qu'à concurrence du montant excédant celui des frais financiers afférents au même exercice ; qu'elles ne peuvent être regardées comme instaurant une sectorisation des résultats financiers dont le déficit pourrait être reporté sur la fraction taxable des produits financiers de l'exercice suivant ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, que les déficits financiers dégagés par la société au titre des années 1988, 1989 et 1990, soient reportés sur les bénéfices taxables réalisés au titre des exercices 1992 et 1993 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 25 III de l'instruction 4 H-5-87 en date du 16 avril 1987 relative à l'exonération des bénéfices réalisés par les sociétés créées dans les zones d'entreprises : 3° produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice : ces produits s'entendent : des revenus de valeurs mobilières autres que les actions et les parts sociales, des intérêts de prêts, des autres produits financiers tels que les intérêts de dépôts, cautionnements et comptes courants, tous les intérêts alloués en justice ou résultant d'une convention, ainsi que les bénéfices de change. Le montant qui est exclu de l'exonération en application de l'article 4-3° de l'ordonnance s'entend du montant net de ces produits après déduction des frais financiers engagés au cours du même exercice. En pratique, il correspond au résultat financier dégagé dans le compte de résultat de l'entreprise, abstraction faite des produits et charges correspondant aux actions et parts sociales détenues ; qu'aux termes de l'article 33, IV de la même instruction : Les résultats qui correspondent respectivement aux opérations exonérées et aux produits ou résultats exclus de l'exonération par l'article 3 de l'ordonnance sont déterminés distinctivement, selon les règles qui leur sont propres. Il y a donc lieu d'affecter à ceux des produits taxables ou exonérés les frais propres qui leur incombent, puis de répartir les frais généraux communs non encore ventilés entre résultat imposable et résultat exonéré au prorata de chacune des deux masses formées par ces produits. Le déficit fiscal subi dans l'un des secteurs au cours d'un exercice doit être retranché des bénéfices des exercices suivants réalisés dans le même secteur ; il ne peut être imputé sur les bénéfices réalisés dans l'autre secteur pendant toute la période couverte par l'exonération... ; qu'il résulte de ce texte, lequel revêt le caractère d'une interprétation formelle de la loi fiscale, que le montant des produits financiers exclus de l'exonération correspond, en pratique, au résultat financier dégagé dans le compte de résultat de l'entreprise, abstraction faite des produits et charges correspondant aux actions et parts sociales détenues et que les entreprises sont autorisées d'une part à imputer sur les produits taxables les frais propres qui s'y rapportent et d'autre part, dans l'hypothèse d'un déficit, à reporter ce dernier sur les bénéfices des exercices suivants réalisés dans le même secteur ; que la SA Varoise de concentrés dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas fait application, en l'espèce, de ces dispositions ou n'entrerait pas dans leurs prévisions, pouvait de ce fait, de bonne foi, lire l'instruction comme l'autorisant à rattacher ses résultats nets financiers négatifs au secteur taxable et à reporter les déficits constatés sure les bénéfices financiers des exercices suivants ; que par suite, la SA Varoise de concentrés est fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans ses bases imposables des déficits financiers initialement imputés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la SA Varoise de concentrés au titre de l'année 1992 des droits et pénalités correspondant à une réduction de base de 38.233.108 francs ;

Sur les conclusions incidentes de la SA Varoise de concentrés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration que le total des déficits initialement imputés par la société et réintégrés par l'administration s'élève à la somme de 38.808.250 francs et non à la somme de 38.233.108 francs retenue par le tribunal administratif, lequel a omis de tenir compte du déficit afférent à l'exercice 1990 ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la SA Varoise de concentrés le complément de décharge à laquelle elle prétend à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à la SA Varoise de concentrés une somme de 1000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La réduction de base accordée à la Société Varoise de concentrés au titre des années 1992 et 1993 est portée à la somme de 38.808.250 francs ( 5.916.279,60 euros) .

Article 2 : Il est accordé à la SA Varoise de concentrés la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SA Varoise de concentrés une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 5 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Varoise de concentrés et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00351
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP VEIL ARMFELT JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;01ma00351 ?
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