Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE CAGNES SUR MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2003, par la SCP d'avocats Chirez et associés ;
La COMMUNE DE CAGNES SUR MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 01-05968 / 01-05966 / 01-05872 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 24 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me XX... pour la COMMUNE DE CAGNES SUR MER ;
- les observations de Me B... substituant Me D... pour l'association de défense des habitants de l'Est du Cros (ADHEC) et autres ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant que la COMMUNE DE CAGNES SUR MER demande qu'il soit sursis à exécution du jugement en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 24 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune requérante n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 6 mai 2004 du Tribunal administratif de Nice prononçant l'annulation de la délibération en date du 24 octobre 2001 du conseil municipal de Cagnes-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE CAGNES SUR MER à payer à l'association de défense des habitants de l'Est du (ADHEC) et autres la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAGNES SUR MER à verser à Mme , , la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés, ni de condamner Mme , , à verser à la COMMUNE DE CAGNES SUR MER la somme qu'elle réclame à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de la COMMUNE DE CAGNES SUR MER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CAGNES SUR MER versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à l'association de défense des habitants de l'Est du Cros (ADHEC) et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme , , tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAGNES SUR MER, à l'association de défense des habitants de l'Est du Cros (ADHEC), à l'association Val Fleuri Environnement et Cadre de vie (AVEC), M. P... , Mme Martine X...
XC..., M. XA... , M. , Mme XO... , Mme XZ... , M. XM... , M. J... , Mme XI... , M. , M. , M. L... , M. H... , M. J-Pierre , M. T... , M. V... , Mme XO... , Mme XO... , M. XL... , M. XM... , M. , M. Jean XY... , M. Y... , M. Jean K..., M. Marc N..., M. XK... , M. XJ... , M. J-Louis , M. C... , Mme A... , M. XF... , Mme U... , M. R..., Mme E... , Mme G... , M. Q... , Mme U... , M. J-Pierre , M. XD... , Mme XB... , M. M... , M. XF... , M. T... , M. XE... , M. V... , Mme XW... , M. , M. XK... , M. J-Luc , Mme XN... , M. I... , M. F... , Mme S... , M. Z... , Mme XH... , Mme O... , Mme XG... , M. T... , à Mme , , et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient :
N° 04MA01392
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