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27/04/2005 | FRANCE | N°01MA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2005, 01MA01585


Vu, I, sous le n° 01MA01585, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis 1503 Route des Dollines, La Thélème, à Sophia Antipolis (06560), par la SCP d'avocats Chirez et associés ; La SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5484,0081 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté en date du 9 novembre 1999 par lequel le maire de Ca

nnes lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner les intimés ...

Vu, I, sous le n° 01MA01585, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis 1503 Route des Dollines, La Thélème, à Sophia Antipolis (06560), par la SCP d'avocats Chirez et associés ; La SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5484,0081 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté en date du 9 novembre 1999 par lequel le maire de Cannes lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner les intimés aux entiers dépens ;

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Vu, II, sous le n° 01MA01591, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis 1503 Route des Dollines, La Thélème, à Sophia Antipolis (06560), par la SCP d'avocats Chirez et associés ; La SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1984,00-1985, 00-1987, 00-344 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y et autres, l'arrêté en date du 7 décembre 1999 par lequel le maire de Cannes lui a délivré un permis de démolir ;

2°) de condamner les intimés aux entiers dépens ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée sur la copropriété ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 01MA01585 et 01MA01591, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 01MA01585 :

Considérant que, par la requête susvisée, la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL demande l'annulation du jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 9 novembre 1999 par lequel le maire de Cannes lui a délivré un permis de construire sur les parcelles d'assiette cadastrées Section BX 175 à 180, sises 65 Bd de la Croisette à Cannes ;

Considérant que le maire de la Ville de Cannes a délivré, le 17 décembre 2001, à la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL un nouveau permis de construire sur le même terrain d'assiette ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis précité du 9 novembre 1999 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif après l'enregistrement de la présente requête d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de ladite requête sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL à verser, sur le fondement de ces dispositions, à Mme Z, M. X, M. A et Mme Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 01MA001591 :

Considérant que, dans le cadre d'une opération de construction visant à opérer un changement de destination du rez-de-chaussée et du sous-sol d'un immeuble en copropriété le Palais Miramar sis 65 Bd de la Croisette à Cannes qui a fait l'objet du permis de construire susvisé du 9 novembre 1999, la SOCIETE AMPCO a sollicité un permis de démolir une terrasse existante qui lui a été accordé par le maire de la Ville de Cannes par un arrêté en date du 7 décembre 1999 ; que ledit permis de démolir a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 avril 2001 sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable : Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi... ; qu'aux termes de l'article 25 b de ladite loi : Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ... b) L'autorisation donnée à certains propriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant : ..c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h de l'article 25 ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de démolir est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de démolir pour chaque copropriétaire ; qu'à cette fin l'autorité administrative doit examiner si les travaux faisant l'objet de la demande de permis affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que si l'autorité administrative n'a pas à apprécier la validité d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, il en est autrement lorsque les énonciations de ce procès-verbal font manifestement ressortir que les conditions de majorité posées par la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été respectées et qu'ainsi l'accord n'a pas été valablement donné ;

Considérant que les copropriétaires de l'immeuble Le Palais du Miramar ont donné leur accord sur le projet de démolition de la terrasse existante à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires du Palais Miramar, la SCI Palais Miramar, la société civile immobilière et de participation Miramar et la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL ont conclu le 26 mai 1999, au vu de l'expertise de M. Godet, nommé par ordonnance du 27 janvier 1994 du Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui avait pour mission de proposer une délimitation des différents lots en vertu des différents actes intervenus jusqu'alors ainsi qu'un projet d'un état descriptif de division, un protocole transactionnel aux termes duquel les signataires ont classé, parmi les parties communes de l'immeuble, l'esplanade située devant l'immeuble ; que si la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL soutient que notamment ladite esplanade faisait partie des parties privatives de la copropriété et produit, au soutien de ses allégations, une attestation notariale ainsi que des plans et des relevés de propriété, il résulte de l'examen desdits documents qu'ils ont été établis antérieurement à la signature du protocole d'accord transactionnel précité en vertu duquel les parties ont décidé de classer notamment l'esplanade au sein des parties communes ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les travaux de démolition de l'esplanade, faisant l'objet de la demande du permis de démolir en litige, ont pour effet de transformer cette partie commune ainsi que l'extérieur de l'immeuble ; qu'ainsi lesdits travaux ne pouvaient être régulièrement autorisés qu'à la majorité renforcée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ; qu'ainsi en délivrant ledit permis de démolir, alors qu'il était indiqué tant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 1999 que dans l'attestation du syndic joints à la demande de permis de démolir, que l'assemblée générale des copropriétaires s'était prononcée à la majorité simple de l'article 24 de ladite loi, le maire de la Ville de Cannes a méconnu les dispositions précitées de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, le permis de démolir qui lui avait été délivré le 7 décembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL à verser, sur le fondement de ces dispositions, d'une part, une somme de 750 euros à M. X et, d'autre part, une somme de 750 euros à Mme Z, M. A et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL, enregistrée sous le n° 01MA01591 est rejetée.

Article 2 : LA SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL versera, d'une part, à M. X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et, d'autre part, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros ) à Mme Z, M. A et Mme Y sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01MA01585.

Article 4 : Les conclusions formulées dans la requête n° 01MA01585 sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme , M. A, Mme Y et M. X sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMPCO INTERNATIONAL, à la Ville de Cannes, à Mme Z, à M. A, à Mme Y à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01585 01MA01591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01585
Date de la décision : 27/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP CHIREZ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-27;01ma01585 ?
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