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11/04/2005 | FRANCE | N°02MA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 02MA01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2002, présentée par Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE ;

Il demande que la Cour annule le jugement du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a) a annulé, à la demande de la société Corse Travaux Maritime la décision de sa commission d'appel d'offres du 17 juin 1999 attribuant à la société Vendasi le marché d'aménagement du port de Centuri (3e phase), ensemble la décision de son président de signer le contrat avec ladite société Vendasi

b) l'a condamné à verser à la société Corse Travaux Maritimes la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2002, présentée par Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE ;

Il demande que la Cour annule le jugement du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a) a annulé, à la demande de la société Corse Travaux Maritime la décision de sa commission d'appel d'offres du 17 juin 1999 attribuant à la société Vendasi le marché d'aménagement du port de Centuri (3e phase), ensemble la décision de son président de signer le contrat avec ladite société Vendasi b) l'a condamné à verser à la société Corse Travaux Maritimes la somme de 760 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant la SCP Cabannes et associés pour la société SARL Corse Travaux maritimes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Corse Travaux Maritimes a soumissionné à l'appel d'offres lancé par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE relatif à l'enrochement du port de Centuri (3ème phase), que sa candidature a été rejetée par une délibération du 17 juin 1999 de la commission d'appel d'offres dudit département, et que le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué et à la demande la société Corse Travaux Maritimes, a annulé cette délibération, ensemble a annulé la décision autorisant la passation du marché avec l'entreprise Vendasi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : « la commission ouvre la première enveloppe intérieure (...) elle élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre dont les capacités paraissent insuffisantes (...) la commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis ... elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, et du délai d'exécution (…) » ; et qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation : « lors de l'ouverture de la première enveloppe, les conditions d'élimination et critères de jugement des capacités des candidats sont les suivants : candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations certificats ou attestations demandées, dûment remplis et signés ainsi que ceux dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation, objet de la consultation, sont insuffisantes. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 297 à 298 du code des marchés publics (…). Il portera sur l'ensemble des tranches. Les critères de jugement des offres sont classés dans l'ordre décroissant suivant : la valeur technique des prestations et le prix des prestations de l'ensemble des tranches (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, par la délibération en litige du 17 juin 1999, a écarté la candidature de la société Corse Travaux Maritimes au motif que « l'instruction judiciaire en cours, concernant l'opération précédente relative à l'aménagement du port de Centuri (2ème phase, marché 111, folio 2, 1996) est susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux prévus » ; qu'un tel critère n'est pas au nombre de ceux énumérés par les dispositions précitées du règlement de la consultation et du code des marchés publics ;

Considérant, d'autre part, que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE soutient que le rejet de l'offre de la société Corse Travaux Maritimes aurait été en réalité motivé par l'insuffisante qualité des prestations de cette dernière, à qui avait été confiée la réalisation de la deuxième tranche ; que si un tel critère est effectivement au nombre de ceux énumérés par les dispositions précitées du règlement de la consultation, la commission d'appel d'offres ne peut toutefois être regardée comme ayant entendu motivé ainsi sa décision de refus, en l'absence notamment de toute précision complémentaire sur le seul motif qu'elle a retenu, une procédure judiciaire en cours, dans la mesure où ce motif, tel qu'il est formulé, ne constitue pas à lui seul un critère régulier de sélection ; qu'en particulier la circonstance qu'une procédure pénale relative à un délit de favoritisme était en cours d'instruction n'est pas à elle seule de nature à fonder légalement la délibération litigieuse du 17 juin 1999 ; que s‘il est exact que le marché relatif à la deuxième tranche a donné lieu à une décision de non-réception du 9 juillet 1999 compte-tenu des opérations préliminaires de réception du 25 juin 1999, de telles circonstances, postérieures à la date du 17 juin 1999, ne peuvent être utilement invoquées par l'appelant ; qu'enfin et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'établit pas sérieusement qu'il aurait, avant la date du 17 juin 1999, entamé devant le juge des référés administratifs une procédure d'urgence relative aux difficultés d'exécution de la seconde tranche des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé que la motivation de la délibération du 17 juin 1999 était entachée d'une erreur de droit et par suite procédé à l'annulation de cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de signer le marché avec le candidat Vendasi ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE à verser à la société SARL Corse Travaux Maritimes la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE est condamné à verser à la société Corse Travaux Maritimes la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, à la société Corse Travaux Maritimes, à la société Vendasi, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01012
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-11;02ma01012 ?
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