La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03MA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 03MA00486


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000985 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle la commission d'équivalence du ministère chargé de l'équipement a refusé de valider les services que M. Bruno X a accomplis en qualité d'agent non titulaire de catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par le

décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000985 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 27 septembre 2000 par laquelle la commission d'équivalence du ministère chargé de l'équipement a refusé de valider les services que M. Bruno X a accomplis en qualité d'agent non titulaire de catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en vue d'une intégration dans ce corps ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le décret n°98-1198 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret n°71-345 du 5 mai 1971, portant statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n°99-121 du 15 février 1999 ;

Vu le décret n°97-994 du 28 octobre 1997, portant statut des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1999, créant la commission d'équivalence ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 9 janvier 1984 : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :

1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; ; que l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A. précise que : Pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie A mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la condition de titres ou diplômes exigés par les décrets pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi est considérée comme remplie lorsque ces agents satisfont à l'une des conditions suivantes :

1. Avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;

2. Avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par les décrets mentionnés au premier alinéa du présent article. ; que l'article 2 du même décret prévoit que : Pour l'application du 2 de l'article 1er ci-dessus, des commissions ministérielles d'équivalence sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés.

Les commissions susmentionnées se prononcent au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats. ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1999 susvisé fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A : Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être :

1. Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. ;

Considérant que M. X, qui avait été recruté le 16 mai 1978 à la direction régionale de l'équipement de Corse, a demandé son intégration en application des dispositions précitées ; que l'administration l'a informé, par un courrier du 9 mai 2000, de sa vocation à intégrer le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés ; que M. X, estimant qu'il relevait du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, a sollicité la saisine de la commission d'équivalence, chargée de valider les services en qualité d'agent non titulaire de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis prévus par les statuts particuliers ; que la commission a pris une décision le 27 septembre 2000, par laquelle elle a refusé de valider les services que M. Bruno X avait accomplis en qualité d'agent non titulaire de catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis par le décret n°71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; que M. X a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Bastia qui en a prononcé l'annulation par un jugement en date du 20 décembre 2002 ;

Considérant que pour critiquer ce jugement, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER, après avoir rappelé, en les comparant, que l'article 3 du décret du 28 octobre 1997 susvisé relatif au statut des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés dispose que ces agents sont chargés de tâches d'ordre administratif, juridique, socio-économique et financier, alors que l'article 5 du décret du 5 mai 1971 susvisé, portant statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dispose que Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique ; ils peuvent également exercer des missions à caractère administratif et des missions dans le cadre de la politique de la ville., soutient qu'il convient de s'interroger sur la manière dont les juges ont pu tracer une ligne de partage entre économique et socio-économique, que le type de fonctions décrites par M. X s'apparente à la prospective et à l'analyse et apparaît ainsi relever bien plus de la filière administrative que technique, que le juge administratif adopte une démarche singulière en conférant au contexte géographique local une influence déterminante sur la technicité des compétences de l'intéressé et que, dans le contexte d'accélération de l'utilisation des technologies de l'information, le recours à l'outil économétrique, statistique et informatique ne suffit pas à caractériser l'appartenance à une filière technique ; que, ce faisant, le ministre se borne à soutenir que les fonctions de M. X auraient pu aussi bien être rattachées à des fonctions administratives, mais n'établit pas que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des travaux et activités de M. X dans le domaine des transports en Corse dont il ressort des pièces du dossier qu'ils présentent un caractère essentiellement technique et économique de nature à justifier son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision litigieuse ;

DECIDE :

Article 1e : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. X.

.

N° 03MA00486

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00486
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;03ma00486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award