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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

14 juin 2001 sous le n°''''''''''' présentée par M.Christian X, élisant domicile chez Mme Y, ... ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01MA01339 du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 17 mars 1992 par lequel il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 14 juin 1991, de l'état exécutoire émis le 30 juillet 1992 en vue du re

couvrement d'une somme de 290.735 F (44 .22,27 €) correspondant aux rémunérations indû...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

14 juin 2001 sous le n°''''''''''' présentée par M.Christian X, élisant domicile chez Mme Y, ... ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°01MA01339 du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 17 mars 1992 par lequel il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 14 juin 1991, de l'état exécutoire émis le 30 juillet 1992 en vue du recouvrement d'une somme de 290.735 F (44 .22,27 €) correspondant aux rémunérations indûment perçues du 22 janvier 1990 au 30 novembre 1991, de la décision du 6 juillet 1999 par laquelle le trésorier- payeur général a rejeté sa réclamation dirigée contre l'état exécutoire du 31 juillet 1992, et en tant que ce jugement a fait partiellement droit à sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire du 30 juillet 1992 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 1992, l'état exécutoire du 30 juillet 1992, la décision du 6 juillet 1999 et la décision du 9 juillet 1999 ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'état exécutoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000F (2.286,74 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n°86-620 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité devant le tribunal administratif de l'opposition à l'état exécutoire du 30 juillet 1992

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé, alors applicables : Les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor dans le cas où celui-ci est chargé du recouvrement de l'état exécutoire, et dans les autres cas au trésorier-payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire. ; qu'aux termes de l'article 13 de ce texte : La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à état exécutoire dans les deux mois qui suivent la notification de l'état exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de cet état... ; qu'au terme de l'article 14 du même décret : le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur la réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis par le ministre du budget le 30 juillet 1992 à l'encontre de M.X, qui ne saurait être regardé comme un acte inexistant, lui a été notifié le 3 août 1992 ; que l'intéressé n'a contesté le bien-fondé de ce titre auprès du comptable public qui l'avait pris en charge qu'au cours de l'année 1999 ; que faute de réclamation préalable introduite devant le comptable public dans le délai de deux mois fixé par l'article 13 du décret du 14 mars 1986 précité, la demande d'annulation du titre exécutoire du 30 juillet 1992 présentée devant le tribunal administratif, le 15 septembre 1999, n'était pas recevable ; que les dispositions applicables étant celles en vigueur à la date du titre contesté, alors même qu'il n'a été mis en recouvrement qu'en 1999, l'administration et le tribunal administratif n'ont commis aucune erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; que, dès lors que la demande d'annulation du titre exécutoire était irrecevable, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ne saurait utilement être discuté devant le juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire du 30 juillet 1992 ;

Sur la légalité de la décision du trésorier - payeur général du 6 juillet 1999

Considérant que, comme il a été dit, M.X n'a pas fait opposition au titre exécutoire du 30 juillet 1992 dans le délai prescrit par l'article 13 du 14 mars 1986 ; que, par suite, sa réclamation étant frappée de forclusion, le trésorier- payeur général était tenu de la rejeter ; que M.X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 juillet 1999

Considérant que, dès lors que la réclamation de M.X contre l'état exécutoire du 30 juillet 1992 était frappée de forclusion, le ministre était tenu de la rejeter ; que M.X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 17 mars 1992

Considérant que par l'arrêté attaqué du 17 mars 1992, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a placé M.X en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 14 juin 1991 ; que le ministre était tenu, alors que l'intéressé, resté sans affectation pendant plusieurs mois, avait demandé sa mise en disponibilité, de le placer dans une position régulière ; que les moyens sont, dès lors, inopérants ; que M.X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la demande tendant à l'annulation du décret n° 92- 1369 du 29 décembre 1992

Considérant que la demande d'annulation du décret n° 92- 1369 du 29 décembre 1992, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Sur la demande de sursis à exécution de l'état exécutoire du 30 juillet 1992

Considérant qu'en application du 2ème alinéa de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le titre de perception avait cessé d'être exécutoire dès l'introduction de l'opposition devant le tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, les conclusions de M.X tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M.X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.X et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01339

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01339
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma01339 ?
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