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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA01298


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée pour Mme Patricia Y, élisant domicile ... par la SCP d'avocats BOLLET et associés ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001, notifié le 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, tout en faisant droit à sa demande tendant à l'annulation de son licenciement par le département des Bouches du Rhône, rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée du préjudice subi,

2°) de condamner le département à lui verser une somme de 205 841,56 F (31 380,34 eur

os) à titre de dommages et intérêts ainsi que 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée pour Mme Patricia Y, élisant domicile ... par la SCP d'avocats BOLLET et associés ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001, notifié le 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, tout en faisant droit à sa demande tendant à l'annulation de son licenciement par le département des Bouches du Rhône, rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée du préjudice subi,

2°) de condamner le département à lui verser une somme de 205 841,56 F (31 380,34 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2001, le mémoire en défense présenté pour le département des Bouches du Rhône par maître Cohen ; le département conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande d'indemnisation de Mme Y n'avait pas été précédée d'une demande préalable ; que, sur le bien-fondé du jugement, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au département de retirer la délibération autorisant le recrutement de l'intéressée et le contrat subséquent, ce qu'a d'ailleurs reconnu le tribunal administratif ; que, suite au retrait de l'acte recrutant Mme Y, celui-ci doit être regardé comme n'ayant jamais existé ni donc créé de droits au profit de l'intéressée ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2002, le mémoire en réponse présenté pour Mme Z, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses conclusions aux fins d'indemnisation sont recevables dès lors d'une part qu'elle a adressé une demande préalable au département le 8 septembre 1998, qui même non chiffrée lie le contentieux et d'autre part que le département a lié le contentieux en répondant sur le fond en 1ère instance ; que le retrait de l'acte initial la recrutant est illégal car opéré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que Mme Y ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 45 et 49 du décret du 15 février 1988 ; que le caractère irrégulier de son contrat ne saurait la priver de tout droit à indemnisation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Flandin de la SCP Bollet et Associés pour Mme Y, et Me Cohen pour le Conseil Général des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant la Cour, Mme Y ne contestait le jugement litigieux qu'en tant qu'il rejetait ses conclusions à fin de réparation du préjudice subi et reconnaissait que c'était à juste titre que le tribunal administratif avait constaté qu'elle avait été réglée de son indemnité de licenciement ; que par suite ses conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions à fin de condamnation du département à lui verser une indemnité de licenciement présentées dans son mémoire en réponse enregistré le 29 janvier 2002 sont tardives et par suite irrecevables ;

Considérant que l'intéressée demande à être également indemnisée du préjudice né de son recrutement illégal qui a eu comme conséquence son licenciement, et qu'elle chiffre au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, soit 400 200 F (61 010,10 euros) ; que, compte tenu de ce que le département des Bouches-du- Rhône a versé à Mme Y l'allocation unique dégressive pour la période du 4 novembre 1998 au 20 avril 2001 pour un total de 194 358, 44 F (29 629,75 euros), elle demande la condamnation de ce dernier, dans le dernier état de ses écritures, à lui verser 205 841,56 F, soit 31 380,34 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y avait demandé au tribunal administratif la condamnation du département à l'indemniser du préjudice né du caractère illégal de son licenciement ; que ses conclusions en appel ci-dessus rappelées tendant à être indemnisée du préjudice résultant de son recrutement illégal sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que Mme Y étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA01298

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01298
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BOLLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma01298 ?
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