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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA01088


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée par M. Jean X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-886 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste en date du 25 juin 1993 en tant qu'elle lui refuse la prise en compte pour la liquidation de sa pension d'une majoration forfaitaire d'indice de 95 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'ordonner à La Poste et au ministère du Budget de procéder dans un délai de quatre mois à c

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée par M. Jean X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-886 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste en date du 25 juin 1993 en tant qu'elle lui refuse la prise en compte pour la liquidation de sa pension d'une majoration forfaitaire d'indice de 95 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'ordonner à La Poste et au ministère du Budget de procéder dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard à la liquidation de sa pension compte tenu de la bonification indiciaire de 95 points bruts et de régulariser sa pension de retraite depuis le 15 janvier 1995, assortie des intérêts au taux légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret du 19 mai 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de M. Jean X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des effets de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er avril 1998 annulant le décret du 15 mars 1993, qui avait abrogé le décret du 19 mai 1989 relatif aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de certains comptables des postes et télécommunications ; qu'il critique, par ailleurs, le jugement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la réalité de son ancienneté de services dans l'emploi qu'il occupait ;

Considérant que le décret du 19 mai 1989 n'a pas été publié au Journal Officiel de la République française sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu'il n'est donc jamais entré en vigueur, alors même que le décret du 15 mars 1993 qui l'avait abrogé a été annulé par le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce défaut de publication au Journal Officiel que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions du décret du 19 mai 1989, et que l'administration, en lui refusant le bénéfice d'un avantage prévu par ce texte n'a pu méconnaître le prétendu droit de l'intéressé à cet avantage ; qu'ainsi, eu égard à l'objet du litige, les moyens invoqués par le requérant étaient inopérants et le tribunal n'était, par suite, pas tenu d'y répondre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, compte tenu des termes de sa requête de première instance et des pièces jointes, M. X a entendu demander l'annulation de la décision de La Poste en date du 25 juin 1993 en tant qu'elle lui refuse la prise en compte pour la liquidation de sa pension d'une majoration forfaitaire d'indice de 95 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant que M. X persiste devant la Cour à demander le bénéfice d'un avantage financier prévu par les dispositions du décret du 19 mai 1989 qui, n'ayant pas été publié, ne peut être utilement invoqué ni par l'intéressé, ni par l'administration devant le juge ; qu'ainsi, quelle que soit la durée pendant laquelle il a occupé l'emploi ayant donné lieu au versement d'une majoration forfaitaire d'indice, qui, comme il a été dit, n'avait pas été fixée par un texte régulièrement publié, M. X ne détient, en tout état de cause, aucun droit à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de l'intégralité de ce supplément indiciaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, lesquels sont inopérants, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que la demande de l'intéressé tendant à ce que la Cour ordonne à La Poste et au ministre du Budget de procéder à la liquidation de sa pension compte tenu de la bonification indiciaire de 95 points bruts, de régulariser sa pension de retraite depuis le 15 janvier 1995, et d'ordonner la reconstitution de sa carrière doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de La Poste du 25 juin 1993 n'étant entachée d'aucune illégalité, la demande d'indemnité présentée par M. X en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gothier, président de chambre,

- Mme Lorant, présidente assesseur,

- Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé

F. STECK-ANDREZ

Le président,

Signé

M. GOTHIER

Le greffier,

Signé

S. FALCO

La République mande et ordonne au ministre délégué à l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

01MA01088

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01088
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma01088 ?
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