Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Considérant que M. X soutient en premier lieu que le jugement ne mentionne pas l'absence d'un représentant du Centre hospitalier universitaire ; que les dispositions précitées n'imposent de mentionner que les parties entendues ; que le Centre hospitalier n'ayant pas été représenté à l'audience, c'est à bon droit qu'il n'a pas été mentionné ; que si M. X entend soutenir par là que la procédure serait irrégulière de ce fait, l'absence d'une partie à l'audience est sans influence sur le caractère contradictoire de la procédure, laquelle est écrite ;
Considérant que M. X soutient en deuxième lieu que le jugement ne mentionne pas le merci de le recevoir et de l'entendre pour la première fois ; que les dispositions précitées n'obligent pas à retranscrire le contenu des observations d'un requérant ;
Considérant que M. X soutient en dernier lieu que ne figure pas dans le jugement sa remarque d'indemnisation chiffrée formulée auprès d'une avocate le 20 janvier 1999 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées n'obligent pas à retranscrire le contenu des observations d'un requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que si, en soutenant que ne figure pas dans le jugement sa remarque d'indemnisation chiffrée formulée auprès d'une avocate le 20 janvier 1999 M. X entend soutenir qu'il aurait demandé à un avocat de présenter une demande d'indemnisation chiffrée, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a jamais été présentée et que les conclusions à fin d'indemnisation non chiffrées de M. X étaient irrecevables, comme l'a retenu le tribunal administratif ;
Considérant que les conclusions à fin de réintégration présentées devant la cour ayant été abandonnées en cours d'instance devant le tribunal administratif, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
01MA01067
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