La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°01MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA01067


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ;

..............................................................................

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

Considérant que M. X soutient en premier lieu que le jugement ne mentionne pas l'absence d'un représentant du Centre hospitalier universitaire ; que les dispositions précitées n'imposent de mentionner que les parties entendues ; que le Centre hospitalier n'ayant pas été représenté à l'audience, c'est à bon droit qu'il n'a pas été mentionné ; que si M. X entend soutenir par là que la procédure serait irrégulière de ce fait, l'absence d'une partie à l'audience est sans influence sur le caractère contradictoire de la procédure, laquelle est écrite ;

Considérant que M. X soutient en deuxième lieu que le jugement ne mentionne pas le merci de le recevoir et de l'entendre pour la première fois ; que les dispositions précitées n'obligent pas à retranscrire le contenu des observations d'un requérant ;

Considérant que M. X soutient en dernier lieu que ne figure pas dans le jugement sa remarque d'indemnisation chiffrée formulée auprès d'une avocate le 20 janvier 1999 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées n'obligent pas à retranscrire le contenu des observations d'un requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que si, en soutenant que ne figure pas dans le jugement sa remarque d'indemnisation chiffrée formulée auprès d'une avocate le 20 janvier 1999 M. X entend soutenir qu'il aurait demandé à un avocat de présenter une demande d'indemnisation chiffrée, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a jamais été présentée et que les conclusions à fin d'indemnisation non chiffrées de M. X étaient irrecevables, comme l'a retenu le tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions à fin de réintégration présentées devant la cour ayant été abandonnées en cours d'instance devant le tribunal administratif, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

01MA01067

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01067
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award