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04/04/2005 | FRANCE | N°03MA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 03MA00042


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00042, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Bouchaïb X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.2349 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 avril 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner à

l'administration la production de son dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui déli...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00042, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. Bouchaïb X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.2349 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 avril 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'administration la production de son dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 2002, M. X soutient que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault le 2 avril 2001 a méconnu les obligations de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois de la décision en cause que celle-ci comporte les circonstances de fait et les éléments de droit pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été régulièrement procédé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national à la date du 2 avril 2001, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis le 29 juillet 1985 ; que M. X est marié depuis 1983 avec une ressortissante marocaine et père de cinq enfants, dont un est né en France le 22 mai 2002, postérieurement à la décision attaquée ; que s'il affirme que son frère, sa soeur et ses neveux et nièces sont depuis de nombreuses années en France et que certains disposent de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa femme et ses enfants ne l'avaient rejoint en France que depuis quelques mois ; que, de surcroît, son épouse étant elle-même en situation irrégulière, rien ne s'opposait à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que de telles circonstances ne permettent pas de considérer que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet de l'Hérault refusant un titre de séjour à M. X n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et personnelle normale et, par suite, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la communication du dossier :

Considérant que la communication du dossier de M. X n'est pas utile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchaïb X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03MA00042 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00042
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;03ma00042 ?
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