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04/04/2005 | FRANCE | N°00MA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 00MA01444


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01444 présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95606 du 6 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mme Jeannine X une somme de 225 F (34,30 euros) augmentée des intérêts de droit du 10 janvier 1995 au 20 janvier 2000, ainsi qu'une somme de 5 930 F (904,02 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribuna

ux administratifs et des cours administrative d'appel ;

2°) à tit...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01444 présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95606 du 6 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mme Jeannine X une somme de 225 F (34,30 euros) augmentée des intérêts de droit du 10 janvier 1995 au 20 janvier 2000, ainsi qu'une somme de 5 930 F (904,02 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;

2°) à titre principal, de constater que Mme X s'était désistée de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice et, subsidiairement, de ramener le quantum de la condamnation à de plus justes proportions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement

Considérant que le ministre de la justice relève appel du jugement du 6 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mme X une somme de 225 F (34,30 euros) augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la dégradation d'une jupe à l'occasion de son intervention pour tenter de maîtriser un début d'incendie qui s'était déclaré dans les locaux du Tribunal de grande instance de Toulon dont elle était la greffière en chef, outre une somme de 5 930 F (904,02 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que le 5 février 2000 Mme X a déclaré accepter l'indemnité de 225 F toutes causes confondues que lui a proposée le ministre de la justice et reconnu que le versement de cette somme la désintéressait intégralement du préjudice résultant de la dégradation d'un vêtement ; qu'ainsi, la créance que Mme X avait entendu faire valoir contre l'Etat devant le Tribunal administratif de Nice avait été éteinte par cette transaction ; que la demande formulée par Mme X étant ainsi devenue sans objet postérieurement à son introduction devant le Tribunal administratif de Nice, il incombait au tribunal non de constater son désistement d'instance comme le soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, mais de déclarer qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et de constater qu'elle est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 mars 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Jeannine X.

N° 00MA01444 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01444
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;00ma01444 ?
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