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31/03/2005 | FRANCE | N°02MA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 02MA00210


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour la Société GUIVAR dont le siège social est 622 avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par son directeur général en exercice et la Société TRYO dont le siège social est 91 boulevard Marcel Pagnol à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par son directeur général en exercice, par Me Moschetti, avocat ; Les sociétés GUIVAR et TRYO demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 98MA01704 et 98MA01720 du 31 mai 2001 par lequel elle

a rejeté les requêtes présentées respectivement par la commune de Saint-Laurent-du-...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour la Société GUIVAR dont le siège social est 622 avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par son directeur général en exercice et la Société TRYO dont le siège social est 91 boulevard Marcel Pagnol à Saint-Laurent-du-Var (06700), représentée par son directeur général en exercice, par Me Moschetti, avocat ; Les sociétés GUIVAR et TRYO demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 98MA01704 et 98MA01720 du 31 mai 2001 par lequel elle a rejeté les requêtes présentées respectivement par la commune de Saint-Laurent-du-Var et par Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 1998 annulant l'arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 25 janvier 1993 accordant un permis de construire à Mme X ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense des résidents du quartier de Grand Vigne devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Moschetti, du cabinet Delplano-Moschetti pour la SA GUIVAR et la SA TRYO ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que, par un arrêt du 31 mai 2001, la Cour de céans a rejeté les requêtes présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Var et par Mme X tendant à l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense des résidents du quartier de Grand Vigne, l'arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 25 janvier 1993 accordant un permis de construire à Mme X pour la réalisation d'un centre commercial ; que la société GUIVAR, qui a obtenu, par arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 30 mai 1994, le transfert à son profit du permis de construire litigieux et la société TRYO, qui exploite le centre commercial implanté dans le bâtiment autorisé par ledit permis, forment tierce opposition à cet arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X, bénéficiaire initiale du permis de construire a été régulièrement appelée à l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Nice et a elle-même relevé appel du jugement rendu par ce tribunal devant la Cour de céans ; qu'ainsi, en présentant tant en première instance qu'en appel, des observations tendant au maintien de l'autorisation en litige, elle a défendu les mêmes intérêts que ceux de la société GUIVAR à qui cette autorisation a été transférée ; que, par suite, la société GUIVAR doit être regardée comme ayant été représentée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt faisant l'objet de la tierce opposition ;

Considérant, d'autre part, que la société TRYO, n'étant pas titulaire de l'autorisation annulée, ne justifie pas, en sa qualité de locataire ou bénéficiaire d'un bail commercial, d'un droit auquel l'arrêt contesté préjudicierait de façon directe ; qu'elle n'avait dès lors pas à être appelée à l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition des sociétés GUIVAR et TRYO n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête en tierce opposition de la Société GUIVAR et de la société TRYO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GUIVAR et à la société TRYO, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à l'Association de défense des résidents du quartier de Grand Vigne, à Mme X (succession) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00210
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET DEPLANO-MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;02ma00210 ?
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