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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA01777


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile Villa Masnoumé à 1652 Route de Grenoble à Castagniers (06670), par Me Ravaz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1922, en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1°/ à l'annulation des permis de construire en date des 2 décembre 1991 et 21 septembre 1993 qui lui ont été délivrés par le maire de CASTAGNIERS, 2°/ à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 470.000 francs en réparatio

n des conséquences dommageables résultant pour lui de la délivrance desdits p...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile Villa Masnoumé à 1652 Route de Grenoble à Castagniers (06670), par Me Ravaz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1922, en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1°/ à l'annulation des permis de construire en date des 2 décembre 1991 et 21 septembre 1993 qui lui ont été délivrés par le maire de CASTAGNIERS, 2°/ à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 470.000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la délivrance desdits permis, 3°/ à la condamnation de la commune à démolir le bâtiment en construction et à remettre le site en état de culture et à lui rembourser la taxe locale d'équipement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de lui allouer l'indemnité sollicitée ;

.............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de Me Ravaz pour M. X ;

- les observations de Me Plenot pour la commune de Castagniers ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire en date des 2 décembre 1991 et 21 septembre 1993 qui lui ont été délivrés par le maire de Castagniers, à la condamnation de la commune de Castagniers à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de la délivrance desdits permis et à l'annulation de son assujettissement à la taxe locale d'équipement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le Tribunal administratif de Nice ait mentionné à tort en référence dossier la DDE au lieu de la commune de Castagniers est sans conséquence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire en date des 2 décembre 1991 et 21 septembre 1993 :

Considérant que M. X ne conteste pas que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, les délais de recours à l'encontre des deux décisions susmentionnées étaient expirés à la date de l'enregistrement de sa demande ; que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'intérêt général pour faire obstacle à l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que M. X a obtenu le 2 décembre 1991 un permis de construire autorisant la construction d'un garage agricole ; qu'un permis de construire modificatif lui a été accordé le 21 septembre 1993 en vue de la modification de cet abri agricole ; qu'ultérieurement, le maire de Castagniers, a opposé divers refus à des demandes de permis de construire modificatifs portant notamment sur la surélévation du bâtiment et sa transformation en habitation ; que M. X a toutefois commencé ces derniers travaux sans autorisation et a dû les interrompre à la suite d'un arrêté interruptif de travaux ; que M. X soutient que la commune de Castagniers aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en délivrant des permis de construire illégaux sans s'assurer qu'il avait réellement la qualité d'agriculteur et en refusant de l'autoriser à transformer un bâtiment à usage agricole en bâtiment à usage d'habitation ;

Considérant, d'une part, que dès lors que les travaux en vue de la réalisation desquels les permis de construire ont été délivrés étaient conformes à la vocation de la zone NC et aux déclarations faites par M. X dans ses demandes quant à la nature des travaux, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir vérifié que l'activité de l'appelant était compatible avec le projet présenté, exigé des justificatifs de sa qualité d'agriculteur ou sollicité l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

Considérant, d'autre part, que la destination du bâtiment ayant été modifiée, le maire de Castagniers n'a pas commis de faute en refusant de délivrer les permis de construire modificatifs sollicités par M. X dès lors qu'il n'est pas établi que lesdits refus seraient illégaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions relatives à la taxe locale d'équipement :

Considérant que si, à l'appui de la contestation de son assujettissement en catégorie 7 applicable aux locaux à usage d'habitation, M. X fait valoir que la taxe d'équipement a été appliquée sur la totalité de la construction alors qu'il s'agit d'un changement d'affectation et que la construction a été arrêtée, il n'établit pas que le mode de calcul retenu serait erroné ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Castagniers la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Castagniers la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Castagniers et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01777 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01777
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma01777 ?
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