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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA01737


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, et le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présentés par M. Jean-Claude Z, élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706021, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 août 1996, par lequel le maire de Salon de Provence a autorisé M. à lotir un terrain au lieu-dit La Cimaise ainsi que de l'arrêté, en date du 9 juin 1997, modifiant cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner solidairement la commune de Salon ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, et le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présentés par M. Jean-Claude Z, élisant domicile ... ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706021, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 août 1996, par lequel le maire de Salon de Provence a autorisé M. à lotir un terrain au lieu-dit La Cimaise ainsi que de l'arrêté, en date du 9 juin 1997, modifiant cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner solidairement la commune de Salon de Provence et M. X pour résistance abusive ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 ;

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de M. Z ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z interjette appel du jugement, en date du 26 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 août 1996, par lequel le maire de Salon de Provence a autorisé une indivision constituée entre M. X, Mme X, M. Geley, Mme Geley, M. Michel, Mme Michel et Mme Rouillard représentée par M. à lotir un terrain au lieu-dit La Cimaise ainsi que l'arrêté, en date du 9 juin 1997, modifiant cet arrêté et l'a condamné à payer à M. X la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que dès lors qu'ils jugeaient que la demande était irrecevable, les premiers juges n'avaient pas à répondre aux moyens de légalité soulevés par M. Z ;

Considérant, d'autre part, que dès lors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur une éventuelle condamnation de la commune de Salon de Provence pour résistance abusive ;

Sur le jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Z :

Considérant que M. Z ne conteste pas en appel que, comme l'ont retenu les premiers juges, en tant que propriétaire d'un logement situé à une distance supérieure à deux kilomètres du lotissement « La Cimaise », il n'a pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés litigieux ; que la circonstance, à la supposer établie, étrangère au présent litige, qu'une clôture aurait été construite sur sa propriété, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;

Considérant que M. Z se prévaut en outre de sa qualité de professionnel de l'immobilier, et plus particulièrement de ce qu'il avait fait le projet, qui n'a pu aboutir, de réaliser un lotissement à 500 mètres du terrain d'assiette du lotissement en cause et de la concurrence qu'il estime déloyale qui résulterait pour lui des autorisations délivrées ; que, toutefois, l'intérêt ainsi évoqué n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les arrêtés susanalysés ; qu'il en va de même de sa qualité d'habitant de la commune et de contribuable communal nonobstant la circonstance qu'une partie du terrain d'assiette du projet aurait été réservée à un usage collectif dans le plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur le jugement en tant qu'il a condamné M. Z à payer à M. X la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que dès lors qu'il avait la qualité de partie perdante, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. Z à payer à M. X la somme susmentionnée non contestée dans son montant ;

Sur les conclusions d'appel tendant à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts et de la commue et de M. X à le dédommager pour résistance abusive :

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions présentées par l'indivision représentée par M. X tendant à ce qu'il soit interdit à M. Z de se pourvoir en cassation :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'interdire à quiconque de se pourvoir en cassation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être écartées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'indivision constituée entre M. X, Mme X, M. Geley, Mme Geley, M. Michel, Mme Michel et Mme Rouillard, qui ne fait pas état de frais qu'elle aurait exposés, obtienne la condamnation qu'elle sollicite ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'indivision représentée par M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à l'indivision constituée entre M. X, Mme X, M. Geley, Mme Geley, M. Michel, Mme Michel et Mme Rouillard représentée par M. X, à Mme Y, à la commune de Salon de Provence et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01737 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01737
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma01737 ?
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