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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA01093


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) APLIM, dont le siège social est ..., par Me X... ; La S.C.I. APLIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1708, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1998 par laquelle le maire du Pradet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section AN n° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40 et 41 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) de condamner la commune du Pradet à lui payer la somme de 10....

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) APLIM, dont le siège social est ..., par Me X... ; La S.C.I. APLIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1708, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1998 par laquelle le maire du Pradet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section AN n° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40 et 41 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune du Pradet à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ; qu'aux termes de l'article R.411-1, inclus dans le livre IV du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 14 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. APLIM dirigée contre la décision en date du 4 février 2001 par laquelle le maire du Pradet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance dont elle a repris mot à mot les écritures, sans présenter en instance d'appel des moyens critiquant le jugement, la S.C.I. APLIM n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Pradet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. APLIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.C.I. APLIM à payer à la commune du Pradet une somme de 190 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la S.C.I. APLIM est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. APLIM versera à la commune du Pradet une somme de 190 euros (cent quatre vingt dix euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. APLIM, à la commune du Pradet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01093
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma01093 ?
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