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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA01058


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE SERRA DI FERRO, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 février 2004, par Me Muscatelli, avocat ; La COMMUNE DE SERRA DI FERRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-000986/00-000987, en date du 8 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 25 août 2000 par lequel il avait délivré à M. X un permis de construire en vue de la

réalisation d'une maison d'habitation au lieu-dit Punta à Porto-Pollo ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE SERRA DI FERRO, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 février 2004, par Me Muscatelli, avocat ; La COMMUNE DE SERRA DI FERRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-000986/00-000987, en date du 8 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 25 août 2000 par lequel il avait délivré à M. X un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation au lieu-dit Punta à Porto-Pollo ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat (ministère de l'équipement) à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 8 mars 2001, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté du 25 août 2000 par lequel le maire de SERRA DI FERRO a accordé à M. X un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle au lieu-dit Punto à Porto-Pollo sur le territoire de la COMMUNE DE SERRA DI FERRO ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui consiste à édifier une maison d'habitation de 687 m² de surface hors oeuvre brute, est situé sur un promontoire rocheux dominant la mer à 200 mètres environ du rivage ; que, si la COMMUNE DE SERRA DI FERRO soutient que certaines parcelles situées à proximité de ce terrain supportent déjà des constructions, notamment au Nord-Est sur la parcelle cadastrée section C n° 902, qui jouxte immédiatement le terrain d'assiette cadastré section C n° 577, un lotissement, et au Sud quelques bâtiments disséminés, ces habitations, qui sont situées loin du hameau de Porto-Pollo et du centre du village de SERRA DI FERRO, n'appartiennent ni à une agglomération ni à un village, alors que le projet qui autorise une construction isolée ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Bastia, le projet contrevient aux dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ; que l'article R.146-1 du même code dispose qu'en application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est situé entre le rivage et les limites de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du type II, qu'il jouxte immédiatement, en raison de l'existence d'un boisement mixte de genévriers de Phénicie et d'oliviers offrant des abris variés à une faune protégée ; que l'espace dans lequel il est inséré présente le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ces dispositions prescrivent que ce site soit préservé dans les documents d'urbanisme ; que le classement en zone UV à vocation urbaine est contraire à ces prescriptions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia a retenu le moyen, soulevé par voie d'exception par le préfet de la Corse-du-Sud, tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir classé le secteur considéré en zone UV ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SERRA DI FERRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire que son maire avait délivré à M. X par arrêté en date du 25 août 2000 ; que la requête doit en conséquence être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (préfet de la Corse-du-Sud), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SERRA DI FERRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la COMMUNE DE SERRA DI FERRO est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SERRA DI FERRO, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01058

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01058
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MUSCATELLI - CRETY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma01058 ?
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