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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA00565


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée pour M. Hamid X, par Me Le Penven, élisant domicile Hôtel Le Calidianus quartier de la Croisette, boulevard Jean-Moulin à Sainte-Maxime (83120) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4976 / 98-4984 / 98-4998 / 98-5002 / 98-5010 / 98-5012 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 98-512 en date du 29 juillet 1998, n° 98-547 en date du 4 août 1998, n° 98-584 en date du 1er octobre 1998, n° 98-572 en date du 14

septembre 1998, n° 98-396 en date du 9 juillet 1998, n° 98-119 en date ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée pour M. Hamid X, par Me Le Penven, élisant domicile Hôtel Le Calidianus quartier de la Croisette, boulevard Jean-Moulin à Sainte-Maxime (83120) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4976 / 98-4984 / 98-4998 / 98-5002 / 98-5010 / 98-5012 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 98-512 en date du 29 juillet 1998, n° 98-547 en date du 4 août 1998, n° 98-584 en date du 1er octobre 1998, n° 98-572 en date du 14 septembre 1998, n° 98-396 en date du 9 juillet 1998, n° 98-119 en date du 12 mai 1998 portant état de recouvrement d'astreinte pris à son encontre par le maire de Sainte-Maxime ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 janvier 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes formées par M. X, dirigées contre les arrêtés pris à son encontre par le maire de Sainte-Maxime le 12 mai 1998, le 9 juillet 1998, le 29 juillet 1998, le 4 août 1998, le 14 septembre 1998 et le 1er octobre 1998 portant état de recouvrement d'astreinte pour respectivement les périodes du 1er au 30 avril 1998, du 1er au 31 mai 1998, du 1er au 30 juin 1998, du 1er au 31 juillet 1998, du 1er au 31 août 1998 et du 1er au 30 septembre 1998 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, modifiée : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. - Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. - Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même loi : A l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et publicité, enseigne ou préenseigne maintenue... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hôtel Le Calidianus, dont le gérant est M. X, a fait implanter sur le domaine public en bordure de l'avenue Jean-Moulin à Sainte-Maxime une préenseigne publicitaire en infraction avec la loi du 29 décembre 1979 et avec le règlement de publicité de la commune ; qu'après avoir fait régulièrement constater l'infraction dès le 28 novembre 1997, le maire de Sainte-Maxime a, par arrêté en date du 19 janvier 1998 mis en demeure M. Hamid X - Hôtel Le Calidianus de supprimer ce dispositif publicitaire dans un délai de huit jours ; que, toutefois, l'hôtel Le Calidianus ne s'est jamais acquitté de ces obligations ; que sur le fondement des dispostions précitées de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, le maire de Sainte-Maxime a alors pris à l'encontre de M. X, en sa qualité de directeur ou de propriétaire de l'hôtel Le Calidianus, à six reprises entre le 12 mai et le 1er octobre 1998, des arrêtés portant recouvrement d'astreintes pour des périodes couvrant successivement les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre ; que M. X conteste devoir s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées au motif que la SARL Le Calidianus étant dotée de la personnalité morale, elle doit, seule, prendre en charge le paiement de ces astreintes ;

Considérant que le panneau litigieux a été apposé pour le compte de la SARL Le Calidianus ; que, dans ces conditions, les états de liquidation d'astreinte ne pouvaient être émis qu'à l'encontre de cette seule société, laquelle avait d'ailleurs fait l'objet d'une mise en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés sur le domaine public, et ce par arrêté municipal en date du 19 janvier 1998 ;

Considérant qu'il est, néanmoins, constant que par ses arrêtés en date du 12 mai 1998, 9 juillet 1998, 29 juillet 1998, 4 août 1998, 14 septembre 1998 et 1er octobre 1998, le maire de Sainte-Maxime a rendu personnellement redevable M. Hamid X en tant que directeur ou propriétaire de l'hôtel Le Calidianus des sommes correspondant aux astreintes que seule la SARL Le Calidianus devait acquitter pour infraction à la législation sur la publicité ; qu'ainsi, et bien qu M. X soit le gérant de ladite société, en dirigeant ces états de liquidation d'astreinte à l'encontre de celui-ci et non de la SARL hôtel Le Calidianus le maire de Sainte-Maxime a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les états de recouvrement d'astreinte ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que les arrêtés portant état de recouvrement d'astreinte en date du 12 mai 1998, 9 juillet 1998, 29 juillet 1998, 4 août 1998, 14 septembre 1998 et 1er octobre 1998 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que les conclusions de M. X ont été formulées pour la première fois en cause d'appel ; qu'ainsi, comme le fait valoir la commune de Sainte-Maxime, elles sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sainte-Maxime à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sainte-Maxime la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1e : Le jugement n° 98-4976 / 98-4984 / 98-4998 / 98-5002 / 98-5010 / 98-5012 en date du 23 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Sainte-Maxime en date du 12 mai 1998, 9 juillet 1998, 29 juillet 1998, 4 août 1998, 14 septembre 1998 et 1er octobre 1998 portant état de recouvrement d'astreinte à l'encontre de M. X sont annulés.

Article 3 : La commune de Sainte-Maxime versera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sainte-Maxime, au ministre de l'écologie et du développement durable et au trésorier-payeur général du Var.

N° 01MA00565

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00565
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LE PENVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma00565 ?
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