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29/03/2005 | FRANCE | N°01MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA01669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 juillet 2001 sous le n° 0101669, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GESTION ET D'INFORMATIQUE (SAGIM) représentée par sa son gérant M. Milhau, domicilié es qualité Capitainerie du Port communal des Quilles 34200 Sète, par Me Jean-Pierre REDON, avocat ;

La société SAGIM demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 0004733 0003523 0003524 0003366 0003367 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la convention d'affermage en date du 13 jui

n 2000 portant délégation du service public de la gestion du Port des Quill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 juillet 2001 sous le n° 0101669, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE GESTION ET D'INFORMATIQUE (SAGIM) représentée par sa son gérant M. Milhau, domicilié es qualité Capitainerie du Port communal des Quilles 34200 Sète, par Me Jean-Pierre REDON, avocat ;

La société SAGIM demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 0004733 0003523 0003524 0003366 0003367 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la convention d'affermage en date du 13 juin 2000 portant délégation du service public de la gestion du Port des Quilles par la commune de Sète à la SAGIM et la délibération en date du 20 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé la convention d'affermage et a autorisé le maire à signer ladite convention ;

2°/ de condamner l'Etat, M. Gaston X et l'Association des plaisanciers du canal des Quilles Rive gauche à lui verser chacun une somme de 4.000 F HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux entiers dépens et aux droits de timbre ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les conclusions de Me Rosier de la SCP Coulombie-Gras pour la Commune de Sète ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement

Sur la légalité de la convention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du cde général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : ... Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. ... La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 23 de la convention d'affermage en date du 13 juin 2000 portant délégation du service public de la gestion du port des Quilles par la commune de Sète à la Société d'aménagement, de Gestion et d'informatique (SAGIM) donne au fermier la faculté d'aménager, pour chaque saison, la structure tarifaire et les augmentations correspondantes en fonction des services rendus à la clientèle et des contraintes du marché , sans aucune référence à des paramètres ou indices permettant d'encadrer les tarifs au sens des dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune autre stipulation de la convention et notamment son article 22 qui n'est relatif qu'aux tarifs établis pour la saison 2000 par le titulaire, ou de ses annexes ne précise les tarifs et les paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ; que la circonstance que plusieurs dispositions du code du domaine de l'Etat et du code des ports maritimes, auxquelles d'ailleurs l'article 23 de la convention dont s'agit ne fait pas référence, encadrent les modalités de fixation des tarifs portuaires ne fait pas obstacle en tant que telle à ce que la convention d'affermage, dans le respect des règles édictées par ces réglementations, stipule les tarifs à la charge des usagers et l'incidence sur ceux-ci de paramètres ou indices déterminant leur évolution ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1411.2 du code général des collectivités territoriales pour prononcer l'annulation de ladite convention ainsi que de la délibération du conseil municipal de Sète en date du 20 avril 2000 en autorisant la signature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'aménagement, de gestion et d'informatique n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mai 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la commune de Sète les frais irrépétibles dont celle-ci fait état ; qu'en revanche, il y a lieu par application des mêmes dispositions, de condamner la SAGIM à payer à M. X et à l'Association des plaisanciers du Canal des Quilles une somme de 700 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT, DE GESTION ET D'INFORMATIQUE et les conclusions de la commune de SETE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT, DE GESTION ET D'INFORMATIQUE est condamnée à verser à M. et à l'Association des plaisanciers du Canal des Quilles une somme de 700 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT, DE GESTION ET D'INFORMATIQUE, au Préfet de l'Hérault, à la Commune de Sète, à M. et à l'Association des plaisanciers du canal des Quilles.

N° 01MA01669 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01669
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma01669 ?
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