Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour M. Antony X, élisant domicile ...), par Me Hestin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2001 de l'hospice départemental du Var le licenciant et à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 250.000 F, à l'annulation de ladite décision et à la condamnation de l'hospice départemental du Var à lui verser 250.000 F, soit 38.112,25 euros, et 1524,49 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,
- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par l'hospice départemental du Var comme ouvrier professionnel spécialisé par contrat à durée déterminée du 13 janvier au 30 juin 1997, en vue de remplacer un fonctionnaire en congé de maternité, et affecté à la buanderie de l'hospice ; que ce contrat initial a été prorogé à plusieurs reprises pour des durées variables mais toujours déterminées ; que le 9 janvier 2001, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er janvier 2001 au 10 mars 2001 ; que dans le même temps, l'hospice départemental du Var décidait de ne pas renouveler le contrat de M. X à compter du 11 mars 2001 à raison de la réintégration de l'agent remplacé et de la mutation d'un agent titulaire à la buanderie ; que M. X a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, et la condamnation de l'hospice à lui verser une indemnité de 250.000 F ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, M. X fait appel ; qu'il se borne à développer en appel le moyen tiré du non respect de la procédure de licenciement prévue à l'article 44 du décret susvisé du 6 février 1991 ;
Considérant, en premier lieu, que les contrats passés entre l'hospice départemental du Var et M. X étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ; que par suite, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la décision litigieuse s'analyse non comme un licenciement mais comme un non-renouvellement de contrat ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré du non-respect de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par M. X que la décision litigieuse est contemporaine de la reprise de ses fonctions, le 1er janvier 2001, par l'agent qu'il a remplacé ; que le terme du dernier de ces contrats a été reporté au 11 mars 2001 aux seules fins de permettre notamment à l'intéressé d'exercer ses droits à congé annuel ;
Considérant, enfin, que M. X ne développe en appel aucune critique du jugement en ce qu'il a rejeté son moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'agent dont M. X assurait le remplacement a repris ses fonctions en janvier 2001, M. X ne peut utilement soutenir qu'il aurait été licencié à raison de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par l'hospice départemental du Var ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hospice départemental du Var présentées sur le fondement de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'hospice départemental du Var et au ministre de la santé et de la protection sociale.
03MA00800
2