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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA00759


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. René X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-01624 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Telecom a rejeté sa demande d'intégration de la prime dite du coutumier dans le complément France Telecom , sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne à France Telecom de produire l'ensemble des primes du cout

umier versées aux cadres de la direction régionale positionnés en B II...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. René X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-01624 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Telecom a rejeté sa demande d'intégration de la prime dite du coutumier dans le complément France Telecom , sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne à France Telecom de produire l'ensemble des primes du coutumier versées aux cadres de la direction régionale positionnés en B III-2 et de lui verser cette prime et l'a condamné à payer à France Telecom la somme de 2.500 F (381,12 euros) au tire de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'ordonner à France Telecom de produire l'ensemble des primes du coutumier versées dans le cadre de la direction régionale de Marseille et de lui attribuer un coutumier ;

3°) d'annuler sa condamnation à verser la somme de 2.500 F (381,12 euros) à France Telecom au titre des frais exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'en jugeant que M. X demandait l'annulation de la décision du 14 novembre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Telecom avait rejeté sa demande d'intégration de la prime dite du coutumier dans le complément France Telecom, et l'attribution de cette prime, le tribunal administratif n'a pas donné une interprétation erronée de la requête qui lui était soumise ;

Considérant que le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 1996 :

Sur la fin de non recevoir opposée par France Telecom :

Considérant que la décision attaquée, qui refuse au requérant le versement d'une prime à laquelle il estimait avoir droit en vertu d'une directive du directeur général de France Telecom du 24 février 1994, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et, par suite, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par France Telecom, tirée de ce que cette décision ne ferait pas grief à l'intéressé doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 14 novembre 1996 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le conseil d'administration de la Poste : définit et conduit la politique générale du groupe ; qu'aux termes de l'article 5 1) du décret du 12 décembre 1990 également susvisé portant statut de France Telecom, le conseil d'administration de cet établissement public : définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : le président du conseil d'administration ...a notamment qualité pour...fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques de France Telecom... ;

Considérant que le complément France Telecom , instauré par la décision n° 14 du directeur général de France Telecom en date du 5 juillet 1993, complétée par une directive en date du 24 février 1994, et qui comprend la prime dite du coutumier dans les conditions définies par une directive du 31 octobre 1994, n'est pas au nombre des primes et indemnités liées à la qualité d'agent de droit public, telles qu'elles sont énumérées limitativement par le décret du 30 octobre 1992 ; que, par suite, par application des dispositions précitées de l'article 5 1) du décret du 12 décembre 1990, il appartenait au seul conseil d'administration de France Telecom de créer le complément France Telecom et d'en définir la nature, dès lors que le nouveau régime indemnitaire regroupe des primes et indemnités qui étaient auparavant versées séparément aux agents ;

Considérant que si l'article 9 du décret du 12 décembre 1990 permet au conseil d'administration de déléguer certains de ses pouvoirs à son président et autorise celui-ci à les déléguer lui-même en tout ou partie au directeur général, une telle délégation ne saurait légalement intervenir sans que soient définis avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des pouvoirs délégués ;

Considérant que la décision n° 14 du directeur général de France Telecom en date du 5 juillet 1993, ainsi que les directives du 24 février 1994 et du 31 octobre 1994, sont intervenues en vertu d'une subdélégation à leur auteur d'une délégation au président du conseil d'administration de l'exploitant, décidée par délibération du conseil du 4 janvier 1991 l'autorisant à définir la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent de droit public ; qu'en raison du caractère général de cette délégation de pouvoirs, qui se bornait à reprendre les termes des dispositions de l'article 5 1) du décret du 12 décembre 1990 définissant la compétence du conseil d'administration en matière de primes et indemnités, sans préciser les modalités selon lesquelles devaient être mise en oeuvre la compétence ainsi déléguée, les directives du directeur général ont été prises par une autorité incompétente ; que la décision de refus contestée par M. X, qui a été prise en application de ces directives, est, par voie de conséquence, elle-même entachée d'illégalité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 14 novembre 1996, sans qu'il soit besoin pour la solution du litige de prescrire à France Telecom de produire les justifications de l'ensemble des primes du coutumier versées aux cadres de la direction régionale ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, eu égard au motif d'illégalité ci-dessus indiqué de la décision du 14 novembre 1996 du directeur des ressources humaines de France Telecom, l'annulation de cette décision par le présent arrêt n'implique pas nécessairement le versement à YX de la prime dite du coutumier qu'il réclame ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à France Telecom de procéder à ce versement doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, devant le tribunal administratif ni dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à France Telecom une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur des ressources humaines de France Telecom en date du 14 novembre 1996 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par France Telecom en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Telecom et au ministre délégué à l'industrie.

01MA00759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00759
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma00759 ?
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