Vu, la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, présentée par M. Yves X, élisant domicile ... M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1995 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Méditerranée a refusé le renouvellement de son contrat ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'économie et des finances ;
- d'annuler ladite décision ;
- et déclare ne plus solliciter sa réintégration mais la condamnation de l'Etat à lui verser une prime de licenciement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral ;
.....................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait été recruté par deux contrats successifs de 3 ans, du 1er décembre 1987 au 31 novembre 1990, puis du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1993, par l'Etat, en qualité de chef de l'atelier naval à La Seyne ; que le 29 décembre 1994, il a fait l'objet d'un nouveau contrat de 18 mois, du 1er décembre 1993 au 31 mai 1994, et a été licencié à l'issue par une décision du directeur interrégional des douanes de Méditerranée en date du 21 mars 1994 ;
Considérant que la succession de plusieurs contrats à durée déterminée ne peut faire regarder M. X ni comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ni comme lui ouvrant droit à bénéficier d'un tel contrat ; que la circonstance qu'il n'aurait pas souscrit à son dernier contrat de 18 mois est à cet égard sans influence ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une prime de licenciement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral :
Considérant que M. X demande à la cour la condamnation de l'Etat à lui verser une prime de licenciement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral ; que ses conclusions sont nouvelles en appel, et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des Finances et de l'Industrie.
00MA01213
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vs