La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°03MA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA02386


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02386, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Larbi X, de nationalité marocaine, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1722 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de la même autorité en date du 3 mars 2000

portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions ci-d...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02386, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Larbi X, de nationalité marocaine, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1722 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de la même autorité en date du 3 mars 2000 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 1 500 euros d'astreinte par mois de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger .... qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...) / Le regroupement partiel est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé... ;

Considérant que le requérant, qui est né en 1983 et dont le père, à la date du refus de séjour en litige, séjournait régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, ne conteste pas qu'à la date de cette décision il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que s'il soutient qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son père, une demande de regroupement familial n'aurait eu aucune chance d'aboutir, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Larbi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02386 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02386
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma02386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award