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21/03/2005 | FRANCE | N°03MA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03MA02385


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02385, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Khalid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1721 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de la même autorité en date du 15 mars 200

0 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions ci-...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02385, présentée par Me Demersseman, avocat, pour M. Khalid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1721 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de la même autorité en date du 15 mars 2000 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 1 500 euros d'astreinte par mois de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, né en 1981, fait valoir qu'il souhaite vivre auprès de son frère, qui serait entré en France en même temps que lui, à une date non précisée, et de son père, qui y réside depuis environ trente ans ; que toutefois, en l'absence d'autres précisions sur sa situation familiale, notamment sur la composition de sa famille et, le cas échéant, sur le lieu de résidence des autres membres de la famille, le requérant n'établit pas que les décisions en litige du préfet de l'Hérault portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Khalid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 03MA02385 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02385
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;03ma02385 ?
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