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21/03/2005 | FRANCE | N°02MA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02MA01352


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01352, présentée par Mlle Fatima X, élisant domicile chez MY, ... ;

Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 juin 1999 lui refusant l'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 10 août 1999 par laquelle le préfet des

Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01352, présentée par Mlle Fatima X, élisant domicile chez MY, ... ;

Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 juin 1999 lui refusant l'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 10 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la loi N° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour interjeter appel du jugement rendu le 17 avril 2002 par le Tribunal administratif de Marseille, Mlle X peut être considérée comme ayant entendu soutenir, d'une part, que le refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 4 juin 1999 par le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 bis, § 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 1999 lui refusant un titre de séjour ne prend en compte ni sa situation familiale ni la durée de son séjour en France ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant que pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, Mlle X se borne à renouveler devant la Cour, sans autre précision, les risques pour son intégrité physique dans l'hypothèse d'un retour en Algérie compte tenu de la situation générale de ce pays et ne justifie et n'allègue pas davantage de menace exercée précisément sur sa personne ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Marseille a pu, à bon droit juger que la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, à supposer que la requérante ait également entendu invoquer à l'encontre de ce refus d'asile territorial, la durée de son séjour sur le territoire national, au demeurant imprécise en l'absence de toute preuve quant à la réalité et la continuité de celui-ci ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il est constant que pour rejeter les conclusions de Mlle X présentées à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 10 août 1999, le Tribunal administratif de Marseille a, par son jugement attaqué du 17 avril 2002, considéré que cette demande était tardive dès lors que le recours gracieux présenté par l'intéressée l'avait été en dehors du délai qui lui était imparti pour le faire ; que devant la Cour, la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA01352 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01352
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;02ma01352 ?
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