Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001, et le mémoire, enregistré le 20 juin 2001 présentés pour M. Z... X élisant domicile ... par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-6233 du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Jouques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Y... Autissier pour M. Z... X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'en se bornant à se référer à un mémoire de première instance joint à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, M. X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'écologie et du développement durable.
N° 01MA01243 2
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