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17/03/2005 | FRANCE | N°00MA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 00MA02797


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour la SOCIÉTÉ X, dont le siège est ...), et M. Guy X, élisant domicile ...), par Me Guin, avocat ; La SOCIÉTÉ X et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 003857/003858, en date du 16 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté leur demande n° 003858 tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 7 janvier 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la Société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan sur le territoire de la commune d

'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assi...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour la SOCIÉTÉ X, dont le siège est ...), et M. Guy X, élisant domicile ...), par Me Guin, avocat ; La SOCIÉTÉ X et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 003857/003858, en date du 16 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté leur demande n° 003858 tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 7 janvier 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la Société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie ;

2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Guin pour sa SA X et pour M. X Guy ;

- les observations de Me Uzan, substituant Me Courrech, pour la SITA SUD ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, la SOCIÉTÉ X et M. X interjettent appel du jugement, en date du 16 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté leur demande n° 003858 tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie et, d'autre part, s'agissant de leur demande n° 003857 tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, écarté divers moyens et ordonné une expertise avant de se prononcer sur le moyen relatif à l'insuffisance de l'état de la géomembrane assurant l'étanchéité des bassins ;

Considérant que par un jugement, en date du 20 septembre 2001, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, au vu des résultats de l'expertise, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation n° 003859 ; que la requête de la SOCIÉTÉ X et M. X, aussi bien en tant qu'elle concerne la demande de première instance tendant au sursis à exécution de l'arrêté en litige qu'en tant qu'elle vise à obtenir l'annulation du jugement avant dire droit, est dès lors devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIÉTÉ X et M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner SOCIÉTÉ X et M. X à payer à la société déchets Service, devenue Sita Sud, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de la SOCIÉTÉ X et de M. X.

Article 2 : La SOCIÉTÉ X et M. X verseront à la société Déchets Service devenue Sita Sud la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ X, à M. X, à la société déchets Service devenue Sita Sud et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 00MA02797

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02797
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-17;00ma02797 ?
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